Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Titre 1 Marques

Art. 1 à 46a · 56 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Protection des marques

Art. 1 Définition

1La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

2Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.

Art. 2 Motifs absolus d’exclusion

Sont exclus de la protection:

a.
les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b.
les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires;
c.
les signes propres à induire en erreur;
d.
les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.

Art. 3 Motifs relatifs d’exclusion

1Sont en outre exclus de la protection:

a.
les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b.
les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion;
c.
les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

2Par marques antérieures, on entend:

a.
les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b.
les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l’al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).

3Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

Art. 4 Enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé

Les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou d’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement.

Section 2 Naissance du droit à la marque; priorités

Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris

1Lorsqu’une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris5 ou que le dépôt a effet dans l’un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

2Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État membre de la Convention de Paris.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

Art. 8 Priorité découlant d’une exposition

Quiconque présente un produit ou des services désignés par une marque dans une exposition, officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention du 22 novembre 19286 concernant les expositions internationales, organisée dans un État membre de la Convention de Paris7 peut se prévaloir de la date de l’ouverture de l’exposition, à condition que la marque soit déposée dans les six mois qui suivent cette date.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.945.11
  2. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

Art. 9 Déclaration de priorité

1Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d’une exposition doit produire une déclaration de priorité à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d’un document de priorité.9

2Le droit de priorité s’éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l’ordonnance ne sont pas respectés.

3L’inscription d’une priorité ne constitue qu’une présomption en faveur du titulaire de la marque.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 3 Existence du droit à la marque

Art. 10 Durée de validité et prolongation de l’enregistrement

1L’enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt.

2L’enregistrement est prolongé, sur demande, par périodes de dix ans, à condition que les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance soient payées.10

3La demande de prolongation doit être présentée auprès de l’IPI dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enregistrement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent.11

4…12

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 11 Usage de la marque

1La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.

2L’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l’usage pour l’exportation sont assimilés à l’usage de la marque.

3L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire.

Art. 12 Conséquences du non-usage

1Si, à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le titulaire n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif.

2Si l’usage ou la reprise de l’utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d’origine, à condition que personne n’ait invoqué le défaut d’usage en vertu de l’al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l’utilisation.

3Quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l’usage incombe alors au titulaire.

Section 4 Droits conférés par la marque

Art. 13 Droit absolu

1Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer.

2Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13

a.
d’apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b.
de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c.
de l’utiliser pour offrir ou fournir des services;
d.14
de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e.
de l’apposer sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelqu’autre manière dans les affaires.

2bisLe titulaire peut faire valoir les droits prévus à l’al. 2, let. d, même si l’importation, l’exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15

3Le titulaire peut faire valoir ces droits à l’encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l’art. 4.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 15 Marque de haute renommée

1Le titulaire d’une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l’usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte.

2Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés.

Section 5 Modification du droit à la marque

Art. 17 Transfert

1Le titulaire de la marque peut la transférer pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés.

2Le transfert n’est valable qu’en la forme écrite. Il n’a d’effet à l’égard des tiers de bonne foi qu’après son enregistrement.

3Les actions prévues dans la présente loi peuvent être intentées contre l’ancien titulaire jusqu’à l’enregistrement du transfert.

4Sauf convention contraire, le transfert de l’entreprise implique le transfert du droit à la marque.

Art. 17a Division de la demande ou de l’enregistrement

1Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps la division de l’enregistrement ou de la demande d’enregistrement.17

2Les produits et services sont répartis entre les demandes ou enregistrements divisionnaires.

3Les demandes ou enregistrements divisionnaires conservent la date de dépôt et la date de priorité de la demande ou de l’enregistrement d’origine.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 18 Licence

1Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l’utiliser sur l’ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés.

2À la demande d’une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement.

Art. 19 Usufruit et droit de gage; exécution forcée

1La marque peut être l’objet d’un usufruit et d’un droit de gage ainsi que de mesures d’exécution forcée.

2À l’égard des tiers de bonne foi, l’usufruit et le droit de gage n’ont d’effet qu’après leur enregistrement.

Section 6 Traités internationaux

Art. 20

1…18

2Les traités internationaux auxquels la Suisse est partie qui accordent des droits plus étendus que ceux prévus dans la présente loi s’appliquent aussi aux ressortissants suisses.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Chapitre 2 Marque de garantie et marque collective

Art. 21 Marque de garantie

1La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises.

2L’usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d’une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique.

3Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l’usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque.

Art. 22 Marque collective

La marque collective est le signe d’un groupement d’entreprises de production, de commerce ou de services; elle sert à distinguer les produits ou les services des membres du groupement de ceux d’autres entreprises.

Art. 23 Règlement de la marque

1Le déposant d’une marque de garantie ou d’une marque collective doit remettre à l’IPI19 un règlement concernant l’usage de la marque.

2Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l’usage de la marque et des sanctions adéquates.

3Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci.

4Le règlement ne doit pas contrevenir à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 25 Règlement illicite

Si le règlement ne remplit pas ou plus les conditions prévues à l’art. 23 et que le titulaire de la marque ne remédie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l’enregistrement de la marque est nul à l’échéance de ce délai.

Art. 26 Usage contraire au règlement

Si le titulaire tolère, contrairement aux dispositions essentielles du règlement, un usage réitéré de sa marque de garantie ou de sa marque collective, et qu’il ne remédie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l’enregistrement de la marque est nul à l’échéance de ce délai.

Art. 27 Transfert et licence

Pour être valables, le transfert de la marque de garantie ou de la marque collective ainsi que l’octroi d’une licence concernant une marque collective doivent être inscrits au registre.

Chapitre 2a Marque géographique

Art. 27a Objet

En dérogation à l’art. 2, let. a, une marque géographique peut être enregistrée pour:

a.21
une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée conformément à l’art. 16 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)22 ou une indication géographique enregistrée conformément à l’art. 50b de la présente loi;
b.
une appellation d’origine contrôlée protégée conformément à l’art. 63 LAgr ou une appellation viticole étrangère conforme aux exigences de l’art. 63 LAgr;
c.
une indication de provenance faisant l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral édictée en vertu de l’art. 50, al. 2, ou une indication de provenance étrangère fondée sur une réglementation étrangère équivalente.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 742; FF 2020 5655).
  2. RS 910.1

Art. 27b Déposants

L’enregistrement d’une marque géographique peut être demandé par:

a.
le groupement ayant obtenu l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou, s’il n’existe plus, un groupement représentatif s’occupant de la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique;
b.
le canton suisse protégeant une appellation d’origine contrôlée, l’autorité étrangère responsable de la réglementation des appellations viticoles conformes aux exigences de l’art. 63 LAgr23 ou le groupement ayant obtenu la protection d’une appellation viticole étrangère;
c.
l’organisation faîtière du secteur économique, si le Conseil fédéral a édicté une ordonnance en vertu de l’art. 50, al. 2, ou si elle se fonde sur une réglementation étrangère équivalente.
Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

Art. 27c Règlement

1Le déposant d’une marque géographique remet à l’IPI un règlement concernant l’usage de la marque.

2Le règlement doit correspondre au cahier des charges ou à la réglementation applicable; il ne peut prévoir de rémunération pour l’usage de la marque géographique.

Art. 27d Droits

1Une marque géographique peut être utilisée par toute personne respectant les conditions prévues dans le règlement.

2Le titulaire d’une marque géographique peut interdire à un tiers d’en faire usage dans les affaires pour des produits identiques ou comparables, lorsque cet usage est contraire au règlement.

Art. 27e Dispositions non applicables

1En dérogation aux art. 17 et 18, la marque géographique ne peut être transférée ni faire l’objet d’une licence.

2En dérogation à l’art. 31, le titulaire d’une marque géographique ne peut former opposition contre l’enregistrement d’une marque.

3Les dispositions des art. 11 et 12 relatives à l’usage de la marque et aux conséquences du non-usage ne sont pas applicables.

Chapitre 3 Enregistrement des marques

Section 1 Procédure d’enregistrement

Art. 28 Dépôt

1Chacun peut faire enregistrer une marque.

2Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l’IPI:

a.
la demande d’enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant;
b.
la reproduction de la marque;
c.
la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.

3Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance sont dues.24

4…25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 29 Date du dépôt

1La marque est déposée dès que les pièces visées à l’art. 28, al. 2, ont été remises.

2Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.

Art. 30 Décision et enregistrement

1L’IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l’art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.

2Il rejette la demande d’enregistrement dans les cas suivants:26

a.
le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l’ordonnance y relative;
b.
les taxes prescrites n’ont pas été payées;
c.
il existe des motifs absolus d’exclusion;
d.
la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e.27
la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.

3Il enregistre la marque lorsqu’il n’y a aucun motif de refus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 2 Procédure d’opposition

Art. 31 Opposition

1Le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3, al. 1.

1bisIl ne peut former opposition contre l’enregistrement d’une marque géographique.28

2L’opposition doit être motivée par écrit auprès de l’IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 32 Vraisemblance de l’usage

Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l’art. 12, al. 1, l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque ou l’existence de justes motifs pour son non-usage.

Art. 34 Dépens

L’IPI décide, en statuant sur l’opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.

Section 3 Radiation

Art. 35 Conditions

L’IPI radie en tout ou en partie l’enregistrement de la marque dans les cas suivants:30

a.
le titulaire demande la radiation;
b.
l’enregistrement n’est pas prolongé;
c.
l’enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force;
d.31
l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée;
e.32
une demande de radiation est acceptée.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35a Demande de radiation

1Toute personne peut déposer auprès de l’IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d’usage au sens de l’art. 12, al. 1.

2La demande peut être déposée au plus tôt:

a.
en l’absence d’opposition, cinq ans après l’échéance du délai d’opposition;
b.
en cas d’opposition, cinq ans après la fin de la procédure d’opposition.

3La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35b Décision

1L’IPI rejette la demande dans les cas suivants:

a.
le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d’usage;
b.
le titulaire de la marque rend vraisemblable l’usage de la marque ou un juste motif du défaut d’usage.

2Si le requérant rend vraisemblable le défaut d’usage pour une partie des produits et services, l’IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.

3L’IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 35c Procédure

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 4 …

Art. 36

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 21 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 5 Registre, publications et communication électronique avec les autorités

Art. 38 Publication

1l’IPI publie:

a.
l’enregistrement de la marque (art. 30, al. 3);
b.
la prolongation de l’enregistrement (art. 10, al. 2);
c.
la révocation de l’enregistrement (art. 33);
d.
la radiation de l’enregistrement (art. 35).

2Le Conseil fédéral fixe les autres inscriptions au registre qui doivent être publiées.

3L’IPI détermine l’organe de publication.38

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

Art. 39 Publicité du registre et consultation des pièces

1Chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits.

2Chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées.

3Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant l’enregistrement de la marque.

Art. 40 Communication électronique avec les autorités

1Le Conseil fédéral peut autoriser l’IPI à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3Le registre des marques peut être tenu sous forme électronique.

4L’IPI peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5Les publications de l’IPI peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Section 6 Poursuite de la procédure

Art. 41

1Le déposant ou le titulaire qui n’a pas observé un délai devant être tenu à l’égard de l’IPI peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure. L’art. 24, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40 est réservé.41

2La requête doit être présentée dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir intégralement l’acte omis et s’acquitter des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.42

3L’acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile.

4La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation:

a.
du délai pour requérir la poursuite de la procédure (al. 2);
b.
des délais pour revendiquer une priorité au sens des art. 7 et 8;
c.
du délai pour former opposition au sens de l’art. 31, al. 2;
d.43
du délai pour présenter la demande de prolongation au sens de l’art. 10, al. 3;
e.44
des délais de la procédure de radiation visée aux art. 35a à 35c.
Historique et notes (5)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Section 7 Représentation

Art. 42

1Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré.

2L’IPI est autorisé à remettre à l’autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de la convention no 94 du Conseil de l’Europe sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

Section 8 Taxes

Art. 43

1Outre les taxes prévues par la présente loi, des taxes doivent être acquittées pour les prestations de l’IPI à la suite de requêtes particulières.

2…46

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Chapitre 4 Enregistrement international des marques

Art. 44 Droit applicable

1Le présent chapitre s’applique aux enregistrements internationaux au sens de l’Arrangement de Madrid du 14 juillet 196748 concernant l’enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid) et du Protocole à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 27 juin 198949 (Protocole de Madrid) effectués par l’intermédiaire de l’IPI ou ayant effet en Suisse.

2Les autres dispositions de la présente loi sont applicables à moins que l’Arrangement de Madrid ou le Protocole de Madrid et le présent chapitre n’en disposent autrement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).
  2. RS 0.232.112.3
  3. RS 0.232.112.4

Art. 45 Demandes d’enregistrement au registre international

1Il est possible de requérir par l’intermédiaire de l’IPI:

a.
l’enregistrement international d’une marque lorsque la Suisse est le pays d’origine au sens de l’art. 1, al. 3, de l’Arrangement de Madrid51 ou de l’art. 2, al. 1, du Protocole de Madrid52;
b.
la modification d’un enregistrement international lorsque la Suisse est le pays du titulaire de la marque au sens de l’Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid;
c.
l’enregistrement international d’une demande lorsque la Suisse est le pays d’origine au sens de l’art. 2, al. 1, du Protocole de Madrid.

2L’enregistrement international d’une marque, d’une demande d’enregistrement, ou la modification d’un enregistrement international donnent lieu au paiement des taxes prescrites par l’Arrangement de Madrid, le Protocole de Madrid et l’ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).
  2. RS 0.232.112.3
  3. RS 0.232.112.4

Art. 46 Effet de l’enregistrement international en Suisse

1L’enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l’IPI et l’inscription au registre suisse.53

2Lorsque la protection pour la Suisse est refusée à la marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international, celui-ci est réputé n’avoir jamais eu effet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).

Art. 46a Transformation d’un enregistrement international en demande d’enregistrement national

1L’enregistrement international peut être transformé en demande d’enregistrement national lorsque:

a.
la demande est déposée auprès de l’IPI dans un délai de trois mois à dater de la radiation de l’enregistrement international;
b.
l’enregistrement international et la demande d’enregistrement national concernent la même marque;
c.
les produits et services mentionnés dans la demande sont couverts de fait par l’enregistrement international ayant effet en Suisse;
d.
la demande d’enregistrement national remplit toutes les conditions prescrites par la présente loi.

2Les oppositions formées contre l’enregistrement de marques qui ont été déposées au sens de l’al. 1 sont irrecevables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).

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