Art. 27a Objet
En dérogation à l’art. 2, let. a, une marque géographique peut être enregistrée pour:
- a.21
- une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée conformément à l’art. 16 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)22 ou une indication géographique enregistrée conformément à l’art. 50b de la présente loi;
- b.
- une appellation d’origine contrôlée protégée conformément à l’art. 63 LAgr ou une appellation viticole étrangère conforme aux exigences de l’art. 63 LAgr;
- c.
- une indication de provenance faisant l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral édictée en vertu de l’art. 50, al. 2, ou une indication de provenance étrangère fondée sur une réglementation étrangère équivalente.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 742; FF 2020 5655).
- RS 910.1