Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Chapitre 2a Marque géographique

Titre 1 Marques

Art. 27a à 27e · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 27a Objet

En dérogation à l’art. 2, let. a, une marque géographique peut être enregistrée pour:

a.21
une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée conformément à l’art. 16 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)22 ou une indication géographique enregistrée conformément à l’art. 50b de la présente loi;
b.
une appellation d’origine contrôlée protégée conformément à l’art. 63 LAgr ou une appellation viticole étrangère conforme aux exigences de l’art. 63 LAgr;
c.
une indication de provenance faisant l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral édictée en vertu de l’art. 50, al. 2, ou une indication de provenance étrangère fondée sur une réglementation étrangère équivalente.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 742; FF 2020 5655).
  2. RS 910.1

Art. 27b Déposants

L’enregistrement d’une marque géographique peut être demandé par:

a.
le groupement ayant obtenu l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou, s’il n’existe plus, un groupement représentatif s’occupant de la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique;
b.
le canton suisse protégeant une appellation d’origine contrôlée, l’autorité étrangère responsable de la réglementation des appellations viticoles conformes aux exigences de l’art. 63 LAgr23 ou le groupement ayant obtenu la protection d’une appellation viticole étrangère;
c.
l’organisation faîtière du secteur économique, si le Conseil fédéral a édicté une ordonnance en vertu de l’art. 50, al. 2, ou si elle se fonde sur une réglementation étrangère équivalente.
Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

Art. 27c Règlement

1Le déposant d’une marque géographique remet à l’IPI un règlement concernant l’usage de la marque.

2Le règlement doit correspondre au cahier des charges ou à la réglementation applicable; il ne peut prévoir de rémunération pour l’usage de la marque géographique.

Art. 27d Droits

1Une marque géographique peut être utilisée par toute personne respectant les conditions prévues dans le règlement.

2Le titulaire d’une marque géographique peut interdire à un tiers d’en faire usage dans les affaires pour des produits identiques ou comparables, lorsque cet usage est contraire au règlement.

Art. 27e Dispositions non applicables

1En dérogation aux art. 17 et 18, la marque géographique ne peut être transférée ni faire l’objet d’une licence.

2En dérogation à l’art. 31, le titulaire d’une marque géographique ne peut former opposition contre l’enregistrement d’une marque.

3Les dispositions des art. 11 et 12 relatives à l’usage de la marque et aux conséquences du non-usage ne sont pas applicables.

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