Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Section 3 Existence du droit à la marque

Titre 1 Marques Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Durée de validité et prolongation de l’enregistrement

1L’enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt.

2L’enregistrement est prolongé, sur demande, par périodes de dix ans, à condition que les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance soient payées.10

3La demande de prolongation doit être présentée auprès de l’IPI dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enregistrement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent.11

4…12

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’IPI, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 11 Usage de la marque

1La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.

2L’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l’usage pour l’exportation sont assimilés à l’usage de la marque.

3L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire.

Art. 12 Conséquences du non-usage

1Si, à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le titulaire n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif.

2Si l’usage ou la reprise de l’utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d’origine, à condition que personne n’ait invoqué le défaut d’usage en vertu de l’al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l’utilisation.

3Quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l’usage incombe alors au titulaire.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.