Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Titre 3 Voies de droit

Art. 51a à 72i · 32 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Droit civil

Art. 52 Action en constatation

A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation.

Art. 53 Action en cession du droit à la marque

1Au lieu de faire constater la nullité de l’enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.

2L’action se périme par deux ans à compter de la publication de l’enregistrement ou, dans les cas visés à l’art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.

3Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79

4Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 54 Communication des décisions

L’autorité qui statue communique ses décisions gratuitement et en version intégrale à l’IPI dès qu’elles ont été rendues, y compris les décisions provisionnelles et les décisions de rayer l’affaire du rôle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 55 Action en exécution d’une prestation

1La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge:

a.
de l’interdire, si elle est imminente;
b.
de la faire cesser, si elle dure encore;
c.82
d’exiger du défendeur qu’il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu’il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

2Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations83 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d’affaires.

2bisL’action en exécution d’une prestation ne peut être intentée qu’une fois la marque enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroactivement à partir du moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d’enregistrement.84

3L’emploi d’une marque de garantie ou d’une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque.

4La personne qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu’il a subi.85

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. RS 220
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 56 Qualité pour agir des associations, des organisations de consommateurs et des autorités

1Les actions en constatation (art. 52) et en exécution d’une prestation (art. 55, al. 1) peuvent en outre être intentées en matière d’indications de provenance par:

a.
les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b.
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c.
l’IPI, contre l’usage d’indications telles que «Suisse», «suisse» ou de tout autre symbole ou indication faisant référence au territoire géographique de la Confédération suisse au sens de l’art. 48, al. 4;
d.
le canton concerné, contre l’usage de son nom ou de tout autre symbole ou indication faisant référence à son territoire géographique.

2Les associations et les organisations visées à l’al. 1, let. a et b, ont également qualité pour intenter l’action prévue à l’art. 52 lorsqu’elle porte sur une marque de garantie (art. 21, al. 1) ou sur une marque collective (art. 22).

3Les cantons désignent l’autorité habilitée à intenter l’action visée à l’al. 1, let. d.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 57 Confiscation en procédure civile

1Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels une marque ou une indication de provenance ont été illicitement apposées, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.87

2Il décide si la marque ou l’indication de provenance doivent être rendues méconnaissables ou si les objets doivent être mis hors d’usage, détruits ou utilisés d’une façon particulière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 58

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 59 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l’indication de provenance;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 60 Publication du jugement

Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l’autre partie. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 61 Violation du droit à la marque

1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui:

a.
en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque;
b.91
en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur.

2Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

3Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …92

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  3. Phrase abrogée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 62 Usage frauduleux

1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui:

a.
désigne illicitement des produits ou des services par la marque d’un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu’il s’agissait de produits ou de services originaux;
b.
offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d’un tiers ou offre ou fournit comme originaux des services désignés par la marque d’un tiers.

2Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …94

3…95

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Phrase abrogée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 63 Usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement

1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, utilise une marque de garantie ou une marque collective de manière à contrevenir aux dispositions du règlement.96

2Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque de garantie ou une marque collective est apposée de manière à contrevenir au règlement et qui se trouvent en sa possession.97

3Lorsqu’il ne s’agit que de dispositions peu importantes du règlement, le juge peut renoncer à toute peine.

4Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …98 99

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  3. Phrase abrogée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 64 Usage d’indications de provenance inexactes

1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a.
utilise une indication de provenance inexacte;
b.
utilise une désignation susceptible d’être confondue avec une indication de provenance inexacte;
c.
crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une raison de commerce, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d’une autre provenance.

2Si l’auteur de l’infraction agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …101

3L’IPI peut dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d’une partie plaignante dans la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
  2. Phrase abrogée par le ch. I 6 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 66 Suspension de la procédure

1Le juge peut suspendre la procédure pénale si le prévenu invoque la nullité de l’enregistrement dans une procédure civile.

2Si le prévenu soulève l’exception de nullité de l’enregistrement dans la procédure pénale, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité.

3La prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure.

Chapitre 3 Interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci

Art. 70 Dénonciation d’envois suspects

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire d’une marque, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction sur le territoire douanier de produits désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance ou l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents.

2Dans ce cas, il est habilité à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de la marque, à l’ayant droit à l’indication de provenance ou à une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 de déposer une demande au sens de l’art. 71.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 71 Demande d’intervention

1Lorsque le titulaire d’une marque, le preneur de licence qui a qualité pour agir, l’ayant droit à une indication de provenance ou une partie qui a qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 a des indices concrets que l’introduction sur le territoire douanier de produits désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance ou l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée des produits.

2Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les produits soient détruits:

a.
selon la procédure ordinaire (art. 72c à 72h), ou
b.
selon la procédure simplifiée (art. 72i) s’il s’agit d’un petit envoi.

3Dans la demande visée à l’al. 2, il peut exiger que les produits lui soient remis afin qu’il les détruise lui-même.

4La demande visée à l’al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 72, al. 3 et 4, pour l’obtention de mesures provisionnelles.

5Le Conseil fédéral détermine ce qu’il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d’unités contenues dans un envoi.

6Le requérant fournit à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des produits.

7L’OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72 Rétention des produits

1Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 71, al. 1, l’OFDF a des raisons de soupçonner que les produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, il:

a.
retient les produits, et
b.
en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l’autre.

2Si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d’intervention visée à l’art. 71, al. 1, la procédure est régie uniquement par l’art. 72i.

3Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l’a informé conformément à l’al. 1, let. b.

4Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.

5Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, il peut confier à l’IPI la responsabilité d’informer le requérant conformément à l’al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72a Spécimens ou échantillons

1Sur demande, l’OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des spécimens ou des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.

2Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des spécimens ou des échantillons.

3Une fois l’examen des spécimens ou des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des spécimens ou des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1En même temps que la communication visée à l’art. 72, al. 1, l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 72a, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.113

2Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d’échantillons.114

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72c Information concernant la demande de destruction des produits

1…117

2Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF118 en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 72, al. 1.

3…119

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  3. Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72d Approbation

1La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3121.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Actuellement: art. 72, al. 3 et 4.

Art. 72e Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l’OFDF prélève des spécimens ou des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72f Dommages-intérêts

1Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

2Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.124

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72g Coûts

1Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.

2La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des spécimens ou des échantillons au sens de l’art. 72e est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 72f, al. 1.126

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

1Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’OFDF peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, il peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement de spécimens ou d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.128

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 72i Procédure simplifiée de destruction de petits envois

1S’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF retient les produits:

a.
si, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 71, al. 1, il a des raisons de soupçonner que ces produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, et
b.
si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée.

2Il peut confier à l’IPI la responsabilité de la suite de la procédure.

3L’autorité compétente informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de son soupçon et de la rétention des produits et lui signifie que les produits seront détruits s’il ne s’y oppose pas expressément dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l’information.

4Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s’oppose expressément à la destruction dans le délai visé à l’al. 3, l’autorité compétente en informe le requérant. Pour la suite de la procédure, les art. 72, al. 3 et 4, 72a, 72b et 72h s’appliquent par analogie.

5Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire consent à la destruction ou s’il ne donne pas son avis dans le délai prévu à l’al. 3, l’autorité compétente détruit les produits aux frais du requérant au plus tôt trois mois à compter de l’information visée à l’al. 3 ou les confie au requérant en vue de leur destruction si celui-ci l’a requis conformément à l’art. 71, al. 3. Toute demande de dommages-intérêts du requérant à l’égard du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est exclue.

6L’autorité compétente informe le requérant de la quantité des produits détruits en vertu de l’al. 5, de leur nature ainsi que des expéditeurs en Suisse ou à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.