Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Chapitre 1 Droit civil

Titre 3 Voies de droit

Art. 51a à 60 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Action en constatation

A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation.

Art. 53 Action en cession du droit à la marque

1Au lieu de faire constater la nullité de l’enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.

2L’action se périme par deux ans à compter de la publication de l’enregistrement ou, dans les cas visés à l’art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.

3Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79

4Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 54 Communication des décisions

L’autorité qui statue communique ses décisions gratuitement et en version intégrale à l’IPI dès qu’elles ont été rendues, y compris les décisions provisionnelles et les décisions de rayer l’affaire du rôle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 55 Action en exécution d’une prestation

1La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge:

a.
de l’interdire, si elle est imminente;
b.
de la faire cesser, si elle dure encore;
c.82
d’exiger du défendeur qu’il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu’il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

2Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations83 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d’affaires.

2bisL’action en exécution d’une prestation ne peut être intentée qu’une fois la marque enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroactivement à partir du moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d’enregistrement.84

3L’emploi d’une marque de garantie ou d’une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque.

4La personne qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu’il a subi.85

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. RS 220
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 56 Qualité pour agir des associations, des organisations de consommateurs et des autorités

1Les actions en constatation (art. 52) et en exécution d’une prestation (art. 55, al. 1) peuvent en outre être intentées en matière d’indications de provenance par:

a.
les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b.
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c.
l’IPI, contre l’usage d’indications telles que «Suisse», «suisse» ou de tout autre symbole ou indication faisant référence au territoire géographique de la Confédération suisse au sens de l’art. 48, al. 4;
d.
le canton concerné, contre l’usage de son nom ou de tout autre symbole ou indication faisant référence à son territoire géographique.

2Les associations et les organisations visées à l’al. 1, let. a et b, ont également qualité pour intenter l’action prévue à l’art. 52 lorsqu’elle porte sur une marque de garantie (art. 21, al. 1) ou sur une marque collective (art. 22).

3Les cantons désignent l’autorité habilitée à intenter l’action visée à l’al. 1, let. d.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 57 Confiscation en procédure civile

1Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels une marque ou une indication de provenance ont été illicitement apposées, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.87

2Il décide si la marque ou l’indication de provenance doivent être rendues méconnaissables ou si les objets doivent être mis hors d’usage, détruits ou utilisés d’une façon particulière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 58

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 59 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l’indication de provenance;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 60 Publication du jugement

Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l’autre partie. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.