Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l’utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6

2La régale du transport de voyageurs comprend le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l’eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d’autres moyens de transport guidés le long d’un tracé fixe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 2 Définitions

1Dans la présente loi, un transport de voyageurs est considéré comme:

a.
régulier, lorsqu’il est effectué plus de deux fois entre les mêmes lieux à des intervalles de quinze jours au plus; dans le transport7 international de voyageurs, les courses sont considérées comme régulières lorsqu’elles ont lieu selon une fréquence reconnaissable;
b.
professionnel, lorsqu’une personne:
1.
transporte des voyageurs contre rémunération, que celle-ci soit payée par les voyageurs ou par des tiers,
2.
transporte gratuitement des voyageurs pour obtenir un avantage commercial.

2 En outre, on entend par:

a.
station, une gare, un arrêt, un débarcadère ou une station d’installation de transport à câbles;
b.
véhicules, outre les moyens de transport routiers et ferroviaires, les bateaux, les cabines, les banquettes des télésièges et les nacelles des installations de transport à câbles;
c.
transport de voyageurs, outre le transport de personnes, le transport de voitures de tourisme, de voitures de tourisme lourdes, de minibus et d’autocars, lorsque ces véhicules sont accompagnés.

3Le transport de voyageurs comprend le transport de bagages.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Fonction de desserte

1Le transport régulier et professionnel de voyageurs remplit une fonction de desserte lorsqu’il dessert des localités habitées toute l’année.

2Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions un groupe d’habitations est considéré comme une localité au sens de l’al. 1, en particulier le nombre minimal d’habitants.

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