Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Section 9 Responsabilité contractuelle

Art. 42 à 50 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Dommages-intérêts

1Le Conseil fédéral fixe les montants maximaux des dommages-intérêts.

2Si le dommage résulte d’un dol ou d’une faute grave, l’entreprise doit indemniser intégralement l’ayant droit.

Art. 44 Limites conventionnelles de la responsabilité

Toute disposition tarifaire et convention passée entre l’entreprise et le client qui exclut d’avance, totalement ou partiellement, la responsabilité de l’entreprise ou qui met le fardeau de la preuve à la charge du client est nulle. Au demeurant, le contrat de transport reste valable.

Art. 44a Avances en cas de décès ou de blessure

1Lorsqu’un voyageur par chemin de fer est tué ou blessé lors d’un accident, l’entreprise ferroviaire verse sans délai au voyageur ou à ses proches l’avance nécessaire pour couvrir les besoins économiques immédiats, proportionnellement au préjudice subi.

2Le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l’avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en vertu de la présente loi. Elle n’est toutefois remboursable que lorsque le préjudice a été causé par la négligence ou la faute de la victime ou que la personne à laquelle l’avance a été versée n’était pas celle ayant droit à une indemnisation.

3Le Conseil fédéral peut fixer le montant de l’avance à verser en cas de décès.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 45 Qualité pour agir

Les personnes suivantes peuvent exercer à l’égard de l’entreprise les droits découlant du contrat de transport:

a.
le voyageur;
b.
le porteur de la pièce justificative visée à l’art. 24, lors du transport de bagages.

Art. 46 Exercice des droits

1Les droits découlant du contrat de transport peuvent être exercés, au choix, contre:

a.
l’entreprise expéditrice;
b.
l’entreprise destinataire;
c.
l’entreprise qui exploite la ligne sur laquelle s’est produit le fait déterminant.

2Dès que l’action a été intentée contre l’une de ces entreprises, elle ne peut plus l’être contre les autres.

3Si une autre entreprise agit contre l’ayant droit, celui-ci peut, par voie de demande reconventionnelle ou d’exception, exercer également ses droits à l’égard de cette entreprise.

Art. 47 Extinction des actions

1L’action contre l’entreprise s’éteint 30 jours après le fait dommageable.

2Le voyageur qui manque une correspondance prévue à l’horaire doit le déclarer immédiatement à la station s’il entend exercer ses droits à des dommages-intérêts.

3L’action n’est pas éteinte:

a.
si l’ayant droit prouve que le dommage est dû à un dol ou à une faute grave;
b.
si, en cas d’inobservation du délai de livraison, la réclamation est faite dans les 30 jours;
c.
si, en cas de perte partielle ou d’avarie, celles-ci ont été constatées avant que l’ayant droit n’ait pris livraison du bagage ou si, par la faute de l’entreprise, le dommage n’a pas été constaté;
d.
si, en cas de dommage non apparent subi par le bagage et constaté dans les délais fixés par le Conseil fédéral, l’ayant droit prouve que le dommage s’est produit entre la remise en vue du transport et la livraison;
e.
si la réclamation immédiate selon l’al. 2 n’est pas possible parce que la station n’est pas pourvue de personnel et qu’elle ne dispose pas d’installations permettant de communiquer avec une station pourvue de personnel.

Art. 48 Prescription de l’action

1L’action fondée sur le contrat de transport se prescrit par un an.

2La prescription est suspendue lorsqu’une réclamation est adressée à l’entreprise. Elle reprend son cours à compter du jour où l’entreprise rejette la réclamation. Les réclamations ultérieures portant sur le même objet ne suspendent pas la prescription.

Art. 49 Responsabilité collective des entreprises

1L’entreprise qui a conclu le contrat de transport répond de son exécution sur tout le parcours.

2L’entreprise subséquente qui assume le transport adhère au contrat de transport avec les droits et obligations qui en découlent.

Art. 50 Droit de gage

L’entreprise a sur le bagage les droits d’un créancier gagiste pour la totalité des créances résultant du contrat de transport. Ces droits subsistent aussi longtemps que le bagage se trouve en la possession de l’entreprise ou d’un tiers auquel elle peut le réclamer.

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