Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Section 3 Obligations fondamentales des entreprises

Art. 12 à 18a · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Obligation de transporter

1Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le voyageur ou l’expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;
b.
le transport est possible avec le personnel et les moyens qui permettent d’assurer le transport normal;
c.
aucune circonstance que l’entreprise ne peut prévenir et dont elle ne peut éviter les conséquences n’empêche le transport.

2Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d’hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n’y être admis qu’à certaines conditions.

3Lorsqu’une entreprise ne s’acquitte pas de son obligation de transporter, l’ayant droit peut demander des dommages-intérêts.

Art. 13 Obligation d’établir des horaires

1Les entreprises qui disposent d’une concession selon l’art. 6 ou d’une autorisation selon l’art. 8 sont tenues d’établir des horaires.

2Les horaires des entreprises qui disposent d’une concession selon l’art. 6 doivent être réunis dans un recueil commun et public. Leur diffusion hors du recueil public n’est soumise à aucune restriction et ne peut être soumise à aucun émolument.

3Le Conseil fédéral règle la procédure d’élaboration et de publication des horaires en tenant compte des dispositions internationales et des délais qui y sont fixés. Il prévoit dans le cadre de cette procédure une consultation des cantons et des entreprises de transport ferroviaire.20 21

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 14 Obligation d’exploiter

1Les entreprises doivent effectuer toutes les courses figurant dans les horaires, sauf si elles en sont empêchées par des circonstances qu’elles ne pouvaient prévenir et dont elles ne pouvaient éviter les conséquences.

2Lorsqu’une entreprise ne s’acquitte pas de l’obligation d’exploiter, l’ayant droit peut demander des dommages-intérêts.

Art. 15 Obligation d’établir les tarifs

1Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.

2Les tarifs sont définis en fonction de l’ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l’offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.

3Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.

4Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:

a.
de sorte qu’un équilibrage des produits de lignes d’un même secteur soit possible;
b.
de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d’utilisation des véhicules et de l’infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d’un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.

5Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.

6Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d’autres avantages.

6bisElles doivent fixer des réductions de prix, notamment sur les cartes journalières, à l’intention des enfants et adolescents au cours de la scolarité obligatoire qui voyagent en groupes accompagnés dans le cadre d’activités scolaires, culturelles ou sportives.23

7Elles présentent à l’OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 15a Obligation d’informer

1Les entreprises informent les voyageurs avant et pendant les courses, notamment sur les retards et les suppressions de courses.

2Elles informent le voyageur des droits que lui confère la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 16 Service direct

1Pour le transport longues distances, le transport régional ainsi que le transport local, les entreprises offrent en règle générale un seul contrat de transport au voyageur qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises. Si le besoin en est avéré, elles sont tenues de proposer un service direct pour le transport longues distances et le transport régional.

2À cet effet, les entreprises établissent en commun des tarifs et des titres de transport.

Art. 17 Organisation

1Afin de garantir le service direct, les entreprises règlent leurs relations réciproques. Elles fixent notamment:

a.
les domaines de collaboration;
b.
les conditions de participation au service direct;
c.
la répartition des coûts administratifs communs;
d.
la répartition des recettes provenant du transport de voyageurs;
e.
la responsabilité collective et l’action récursoire.

2Lorsqu’un service direct est particulièrement important, l’OFT peut imposer d’autres exigences à l’organisation.

3Les accords sur le service direct et la responsabilité ne doivent tenir compte des intérêts particuliers des entreprises que dans la mesure où les intérêts globaux des transports publics ne sont pas lésés. Ces accords doivent être soumis à l’approbation de l’OFT.

4…25

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 17a Plateforme numérique commune de distribution

1Les entreprises qui disposent d’une concession au sens de l’art. 6 exploitent une plateforme numérique de distribution de leurs offres de prestations (plateforme).

2Elles mettent à disposition en temps utile les données techniques et personnelles nécessaires à la distribution.

3Elles peuvent percevoir une rémunération adéquate pour l’utilisation de la plateforme par des tiers.

4Elles règlent les conditions non discriminatoires d’utilisation de la plateforme par des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 18 Autres obligations

1Les entreprises sont tenues:

a.27
si nécessaire, de coordonner leurs offres de prestations et leurs prestations avec celles d’autres entreprises de transports publics;
b.
de respecter les normes minimales en matière de qualité, de sécurité et de statut des employés;
c.28
de mettre en place une procédure de traitement des recours liés aux droits des voyageurs fixés dans la présente loi.

2Le Conseil fédéral fixe les normes minimales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
  2. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 18a Décisions de l’OFT

Si les entreprises ne satisfont pas à leurs obligations fondamentales, l’OFT rend les décisions nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

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