Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Section 6 Offre de prestations commandée: dispositions générales

Art. 28 à 31c · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l’offre de prestations commandée

1Pour l’offre de prestations du transport régional de voyageurs qu’ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu’ils figurent dans les comptes prévisionnels.45

1bis…46

1terFont également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique.47

2La Confédération ne participe ni à l’indemnisation des coûts non couverts d’offres de prestations de transport local ni à celle d’offres de prestations sans fonction de desserte.48

2bis…49

3La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d’importance nationale qu’elle commande, tels qu’ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l’offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.50

4La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l’offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu’ils figurent dans les comptes prévisionnels.51

5…52

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
  3. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
  6. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
  9. Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 28a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614).

Art. 28b

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19, en vigueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493).

Art. 29 Conditions

1La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:

a.
leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;
b.
les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
c.55
le transport régional de voyageurs commandé conjointement par la Confédération et les cantons est géré comme un secteur distinct;
d.
la personnalité juridique est indépendante des commanditaires;
e.
le conseil d’administration ou l’organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux conditions précitées en faveur d’entreprises à faible volume de transport et d’entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.56

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 30 Répartition financière

1La part de l’indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres de prestations commandées par la Confédération et les cantons pour le transport régional est de 50 %.

2Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l’indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles.

3Il définit l’écart maximal autorisé d’une période à l’autre pour la part fédérale selon l’al. 1.

4Si plusieurs cantons participent au financement d’une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire.

5Les cantons déterminent si les communes ou d’autres collectivités participent à l’indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 30a Crédit d’engagement

L’Assemblée fédérale vote tous les quatre ans un crédit d’engagement fixant la part fédérale destinée à indemniser les coûts non couverts de l’offre de prestations commandée conjointement par la Confédération et les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31 Aides financières

1Lorsqu’une entreprise procède à des investissements dans le secteur des transports, la Confédération peut accorder un cautionnement en faveur des créanciers pour autant que cette opération serve les intérêts des commanditaires. L’OFT règle la forme et les conditions du cautionnement.

2La Confédération peut accorder des aides financières pour les offres de prestations visées à l’art. 28, afin de promouvoir l’innovation.60

3Pour financer les investissements permettant de renouveler et de moderniser le matériel dans le domaine des transports, elle peut convertir les prêts remboursables en prêts conditionnellement remboursables ou suspendre leur remboursement.

4Les prêts conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent, sous réserve des décisions requises par le droit de la société anonyme, être convertis en capital propre, notamment afin de participer à un redressement nécessaire du bilan.61

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
  3. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 31a Détermination de l’offre de prestations

1Les commanditaires déterminent l’offre de prestations et l’indemnité en tenant compte en premier lieu de la demande. De plus, ils tiennent compte des éléments suivants:

a.
la nécessité d’assurer une desserte de base appropriée;
b.
les intérêts de la politique régionale, en particulier les besoins des régions périphériques et de montagne en termes de développement économique;
c.
les intérêts de l’aménagement du territoire;
d.
les intérêts de la protection de l’environnement;
e.
les intérêts des personnes handicapées.

2Le Conseil fédéral précise ces principes après consultation des cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31abis Indices

1L’OFT collecte des indices financiers et qualitatifs auprès des entreprises dont les coûts non couverts induits par l’offre de prestations commandée conjointement par la Confédération et les cantons sont indemnisés conformément à l’art. 28.

2L’OFT établit une comparaison systématique des offres de prestations commandées en se fondant sur ces indices. Il tient dûment compte des différentes conditions de production, en particulier de la topographie, des variations saisonnières de la demande et de l’attente de correspondances retardées destinée à garantir la continuité des chaînes de transport.

3Il publie les indices ainsi que la comparaison systématique sous une forme appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31ater Convention d’objectifs

1La Confédération et les cantons concluent avec l’entreprise concernée une convention d’objectifs portant sur l’offre de prestations commandée conjointement.

2Ils peuvent notamment y faire figurer:

a.
des objectifs de prestations en termes de qualité, de quantité, de recettes et de coût de l’offre de prestations;
b.
le temps imparti à l’entreprise pour atteindre les objectifs;
c.
des mesures pour le cas où les objectifs ne seraient pas atteints;
d.
un système de bonus-malus applicable à la qualité et aux indices financiers;
e.
l’évolution prévue à moyen terme de l’offre de prestations.

3Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels il n’est pas nécessaire de conclure une convention d’objectifs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31aquater Convention d’offre de prestations

1Les offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons et leur indemnisation sont fixées au préalable par les commanditaires et l’entreprise dans une convention d’offre de prestations écrite basée sur les comptes prévisionnels des entreprises. Le cas échéant, ces comptes prévisionnels se fondent sur les conventions d’objectifs.

2La convention d’offre de prestations confère à l’entreprise un droit subjectif à l’indemnité envers chaque commanditaire.

3Le Conseil fédéral précise le contenu de la convention d’offre de prestations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31b Procédure de commande

1La procédure de commande a lieu tous les deux ans. L’OFT synchronise la procédure de commande avec la planification de prestation et d’offre.

2Après consultation des cantons, le Conseil fédéral arrête les modalités de la procédure de commande et les principes qui régissent l’indemnisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31bbis Règlement des litiges

Si les commanditaires et l’entreprise ne parviennent pas à se mettre d’accord lors de la négociation ou au sujet de l’exécution d’une convention d’objectifs ou d’une convention sur l’offre de prestations commandée conjointement, l’OFT rend une décision portant sur l’offre de prestations et sur l’indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31c Planification de la mise au concours

1Les commanditaires établissent une planification de leurs mises au concours en transport régional de voyageurs par route et par chemin de fer. En premier lieu, ils y fixent les motifs et la date de la mise au concours d’une offre de prestations. Ce faisant, ils tiennent notamment compte de concepts de transport qui visent à optimiser les transports publics ainsi que des exigences et des besoins locaux et régionaux. Ils inscrivent également dans ladite planification les lignes qu’ils mettent au concours en commun sans les commander ensemble.69

2La planification de la mise au concours se fait par canton. Les cantons sont compétents pour la mener. L’OFT veille à une planification uniformisée des mises au concours et à la coordination entre les cantons.

3La planification de la mise au concours est contraignante pour les autorités. Elle n’est pas susceptible de recours.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

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