Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Section 2 Régale du transport de voyageurs

Art. 4 à 11 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principe

La Confédération a le droit exclusif d’assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n’est pas limité par d’autres actes normatifs ou des traités internationaux.

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 25 fév. 2020, publié le 3 mars 2020 (RO 2020 627).

Art. 5 Dérogations

Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à la régale du transport de voyageurs.

Art. 6 Concessions de transport de voyageurs

1Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.

2L’entreprise est tenue d’appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.

3La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.9 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.

4L’Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l’octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l’annulation et la révocation des concessions.10

5Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics11.12

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017‑2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  3. RS 172.056.1
  4. Introduit par l’annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 7 Transports de moindre importance de voyageurs

1Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons accordent des autorisations pour d’autres offres de prestations13 de moindre importance.

3Il peut prévoir des allégements pour ces transports.

4L’autorisation est octroyée pour une durée maximale de dix ans. Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Transport international de voyageurs

1Le DETEC peut octroyer des autorisations portant exclusivement sur le transport international de voyageurs.

2Afin d’unifier les normes sur le transport international de voyageurs, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.

3Le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des États étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d’autorisations et de dispositions dérogeant à la présente loi.

4L’autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être modifiée et renouvelée, mais ne peut être transmise.

5La modification et le renouvellement des autorisations relèvent de la compétence de l’OFT.

Art. 9 Conditions de l’octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d’autorisations

1L’entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l’exploitation de trolleybus, l’entreprise doit notamment disposer d’une autorisation cantonale d’utiliser la voie publique pour des installations électriques.14

2L’entreprise doit prouver:

a.
que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement;
b.
qu’elle ne crée pas, du point de vue de l’économie nationale, une concurrence préjudiciable à l’offre des autres entreprises de transports, notamment:
1.
qu’elle ne met pas en péril l’existence des offres de prestations qui font l’objet d’une concession fédérale (transport grandes lignes),
2.
qu’elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d’exploitation ou d’investissement des pouvoirs publics (transport régional);
c.
qu’elle dispose de tous les droits requis pour l’utilisation des voies de circulation;
d.
qu’elle garantit le respect des dispositions légales;
e.
qu’elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.15

3L’OFT retire la concession ou l’autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:

a.
l’entreprise n’exerce pas ou n’exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés;
b.
les conditions d’octroi ne sont plus remplies;
c.
l’entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l’autorisation.16

4L’OFT peut en outre retirer la concession accordée pour les offres de prestations commandées si l’entreprise n’atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs de la convention visée à l’art. 31ater.17

5Il révoque la concession ou l’autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L’entreprise est indemnisée en conséquence.18

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  4. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
  5. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 10 Allègements pour raisons importantes

Pour des raisons importantes, notamment en situation d’urgence, l’autorité compétente pour l’octroi de la concession ou de l’autorisation peut autoriser des allègements en dérogation aux dispositions de la loi, de la concession ou de l’autorisation.

Art. 11 Conditions supplémentaires pour les offres de prestations intérieures sans fonction de desserte

Les concessions et les autorisations portant sur des offres de prestations sans fonction de desserte ne peuvent être octroyées que si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies:

a.
l’emplacement, le mode de transport et la prestation offerte sont appropriés;
b.
le point de départ des courses planifiées est facilement accessible par les transports publics;
c.
la nouvelle offre ne met pas économiquement en danger l’offre existante, adaptée aux besoins;
d.
l’équipement touristique existant ou projeté dans le domaine de l’offre planifiée permet une demande suffisante pour couvrir les coûts d’exploitation;
e.
l’offre existante d’une région est bien utilisée et la nouvelle offre ne réduit pas considérablement cette utilisation;
f.
le financement et la rentabilité prévus permettent un entretien conforme aux exigences en matière de sécurité de l’exploitation et un amortissement suffisant des constructions, installations et véhicules nécessaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.