Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Section 5 Transport de bagages

Art. 24 à 27 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Contrat

1Par le contrat de transport de bagages, l’entreprise s’engage envers l’expéditeur, moyennant un prix, à déplacer un bagage d’une station à une autre et à le délivrer contre une pièce justificative.

2Le contrat est conclu dès que l’entreprise a accepté le bagage en vue de son transport.

3En règle générale, l’expédition du bagage ne s’effectue que sur présentation d’un titre de transport valable. Toutefois, les tarifs peuvent prévoir la possibilité d’expédier un bagage sans présentation d’un titre de transport valable, moyennant un prix de transport majoré.

Art. 25 Obligations accessoires de l’expéditeur

1Il incombe à l’expéditeur:

a.
de remettre à l’entreprise les pièces qu’exigent les douanes, la police ou d’autres autorités;
b.
d’emballer le bagage de telle sorte qu’il ne risque pas de causer un dommage corporel ou matériel et qu’il soit préservé de la perte ou de l’avarie.

2Les tarifs peuvent prévoir que l’expéditeur procède lui-même au chargement, au transbordement et au déchargement du bagage ou y prête son concours.

3L’expéditeur qui enfreint une obligation accessoire en supporte les conséquences. Il doit réparer le dommage subi par l’entreprise s’il ne prouve pas qu’il n’a commis aucune faute.

Art. 26 Modalités du transport

1Si un obstacle empêche le transport du bagage, l’entreprise prend les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de l’expéditeur. Dans le doute, elle lui demande des instructions.

2Si l’expéditeur ne retire pas le bagage dans les délais, l’entreprise lui demande des instructions. Dans les cas urgents, elle peut prendre de son propre chef les mesures appropriées.

3Le Conseil fédéral règle les modalités et les conditions applicables à l’exécution du contrat, notamment les délais de livraison.

Art. 27 Responsabilité de l’entreprise résultant du contrat de transport

1L’entreprise est responsable du dommage résultant de la perte ou de l’avarie du bagage ainsi que de l’inobservation du délai de livraison.

2L’entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute de la personne lésée ou à des circonstances qu’elle ne pouvait prévenir et dont elle ne pouvait éviter les conséquences.

3Le dommage constaté est présumé résulter du transport. Toutefois, lorsque l’entreprise établit l’existence de circonstances particulières, définies par le Conseil fédéral, qui font supposer que le dommage a d’autres causes, l’entreprise n’est responsable que dans la mesure où la personne lésée prouve que le dommage n’est pas dû à ces circonstances.

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