Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Section 7 Présentation des comptes

Art. 35 à 39 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Principes

1Les entreprises concessionnaires au sens de l’art. 6 de la présente loi ou de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)100 remettent aux collectivités publiques dont elles perçoivent des aides financières ou des indemnités leur rapport de gestion ainsi que les autres documents requis par la présente loi ou ses dispositions d’exécution. Sur demande, elles doivent présenter à ces collectivités des documents supplémentaires et leur fournir des renseignements.

2Les entreprises qui perçoivent des aides financières ou des indemnités en vertu de la présente loi ou de la LCdF doivent:

a.
appliquer les normes reconnues de présentation des comptes;
b.
déclarer aux collectivités publiques dont elles perçoivent des aides financières ou des indemnités qu’elles respectent les principes du droit des subventions.

3Le Conseil fédéral arrête les modalités de la présentation des comptes. Il édicte en particulier des dispositions sur la comptabilisation, l’inscription au bilan et les amortissements ainsi que sur le compte de construction, la subdivision en secteurs, la comptabilité analytique, les comptes prévisionnels et l’obligation de renseigner les collectivités publiques. Il peut prévoir des exceptions à l’obligation visée à l’al. 2, let. a.

4L’OFT désigne les normes de présentation des comptes applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.101

Art. 35a Imputabilité des coûts et des recettes

1Lors de la détermination des coûts non couverts, l’entreprise ne prend en compte ni les intérêts du capital propre, ni les marges bénéficiaires, ni les suppléments pour risque. Il en va de même des coûts des prestations qu’elle perçoit de sociétés sous son contrôle et appartenant à son groupe, à moins que le prix de la prestation ait été défini dans une procédure régie par la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics101. Pour les offres de prestations mises au concours conformément à l’art. 32 de la présente loi, le montant de l’indemnisation se fonde sur l’offre de l’entreprise adjudicataire.

2Si une entreprise ou une société sous son contrôle appartenant à son groupe fournit à des tiers certaines prestations majoritairement aux prix du marché, en dehors du transport de voyageurs relevant de la concession, ces prestations peuvent, en dérogation à l’al. 1, être calculées aux prix du marché dans le cadre du transport de voyageurs relevant de la concession, par l’entreprise concernée, des proches ou des sociétés sous son contrôle appartenant à son groupe.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions supplémentaires sur l’imputabilité des coûts et des recettes.

4Avec l’accord des commanditaires, l’entreprise peut compenser les coûts d’entretien des véhicules par un lissage sur la durée de vie des véhicules. Elle doit alors inscrire au bilan la différence entre les coûts compensés et les coûts effectifs.

5Les contrats conclus sous l’ancien droit entre les commanditaires et les entreprises sur l’indemnisation des coûts conservent leur validité.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.056.1

Art. 36 Réserves

1L’entreprise doit affecter à une réserve spéciale la moitié des bénéfices issus des offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons et qui n’ont pas été mises au concours conformément à l’art. 32, ou issus des améliorations commandées pour ces offres. Elle ne peut utiliser la réserve spéciale que pour couvrir les déficits des offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons.

2L’entreprise peut affecter à une réserve les bénéfices issus des offres de prestations du transport de voyageurs relevant de la concession dont la Confédération n’a pas participé à la commande. Elle ne peut utiliser cette réserve que pour couvrir les déficits des offres de prestations du transport de voyageurs relevant de la concession dont la Confédération n’a pas participé à la commande. Les cantons commanditaires peuvent exiger que, au maximum, la moitié des bénéfices correspondants soient affectés à cette réserve.

3Si l’offre de prestations n’est plus commandée conjointement par la Confédération et les cantons, l’entreprise reporte, le cas échéant, la réserve spéciale sur la réserve visée à l’al. 2. Si l’entreprise cesse le transport de voyageurs relevant de la concession, elle reporte toutes les réserves visées aux al. 1 et 2 sur sa réserve issue du capital au sens de l’art. 671 du code des obligations (CO)102.

4Seuls peuvent être affectés à la réserve issue du capital les bénéfices restant après l’affectation aux réserves visées aux al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 37 Vérification par l’autorité de surveillance

1L’OFT vérifie en sa qualité d’organe de contrôle, périodiquement ou en fonction des besoins, si les comptes des entreprises qui ont perçu des aides financières ou des indemnités de la Confédération sont conformes aux dispositions légales et aux conventions fondées sur celles-ci. La compétence de l’OFT s’étend aux sociétés appartenant à un groupe et desquelles les entreprises perçoivent des prestations.

2L’OFT peut effectuer des vérifications et contrôles approfondis auprès des entreprises. Il peut examiner tous les documents concernant leur gestion. S’il est fait appel à des prestations de sociétés appartenant à un groupe, la compétence de l’OFT d’effectuer des vérifications et contrôles approfondis s’étend à ces sociétés.

3L’OFT précise l’étendue des contrôles. Il peut transmettre les informations et les conclusions tirées des contrôles aux services cantonaux compétents.

Art. 38 Organe de révision

1Quelle que soit sa forme juridique, l’entreprise désigne un organe de révision conformément aux art. 727 à 731a CO103. Elle ne peut renoncer à la révision.

2Les entreprises auxquelles les pouvoirs publics allouent annuellement, en vertu de la présente loi ou de la LCdF104, des aides financières ou des indemnités totalisant plus de dix millions de francs, sont tenues de soumettre leurs comptes annuels à un contrôle ordinaire conformément à l’art. 727 CO.

3Les entreprises auxquelles les pouvoirs publics allouent annuellement, en vertu de la présente loi ou de la LCdF, des aides financières ou des indemnités totalisant plus de un million de francs doivent faire effectuer un audit spécial annuel. L’OFT arrête les modalités de cet audit.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 742.101

Art. 39 Litiges

Si l’application des art. 35 à 38 donne lieu à des litiges, l’OFT rend les décisions nécessaires après avoir entendu l’entreprise.

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