Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Section 4 Contrat de transport de voyageurs

Art. 19 à 23a · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Contrat

1Par le contrat de transport de voyageurs, l’entreprise s’engage, moyennant un prix, à transporter une personne d’une station à une autre.

2Le contrat confère au voyageur le droit d’utiliser les prestations annoncées dans l’horaire ainsi que les prestations supplémentaires accessibles au public.

3Lorsqu’elle effectue un transport international de voyageurs selon l’art. 8, l’entreprise délivre à tous les voyageurs un titre de transport individuel ou collectif. L’OFT fixe les normes minimales.

Art. 20 Voyageurs sans titre de transport

1Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu’un supplément.33 S’il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. À défaut, il peut être exclu du transport.

2Les tarifs fixent le montant du supplément. Ils règlent les cas de dispense ou de restitution.

3Le montant du supplément est fixé en fonction des facteurs suivants:

a.
le manque à gagner qu’occasionnent les voyageurs sans titre de transport valable;
b.
les frais que le voyageur occasionne.

4Le supplément peut être réduit ou annulé si le voyageur:

a.
a annoncé spontanément qu’il n’avait pas de titre de transport valable;
b.
présente un titre de transport qu’il aurait dû oblitérer lui-même.

5Le supplément peut être augmenté en cas de récidive.

6Tout titre de transport utilisé abusivement peut être retiré.

7Les poursuites pénales sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

Art. 20a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable

1Les entreprises concessionnaires peuvent exploiter des systèmes d’information automatisés pour:

a.
percevoir des suppléments pour voyage sans titre de transport valable;
b.
augmenter le supplément pour voyage sans titre de transport valable si le voyageur récidive dans les deux ans;
c.
porter plainte pour utilisation d’un véhicule sans titre de transport valable.

2Elles peuvent y traiter les données suivantes:

a.
les informations nécessaires à l’identification de la personne concernée;
b.
le motif de la perception du supplément;
c.
la date et l’heure de la perception du supplément;
d.
les données actuelles des systèmes d’information d’autres entreprises concessionnaires afin de définir le montant du supplément pour voyage sans titre de transport valable;
e.
les informations sur les plaintes déposées et sur l’état d’avancement des procédures pénales.

3Elles peuvent rendre les données visées à l’al. 2, let. a à d, accessibles en ligne à d’autres entreprises concessionnaires ou leur communiquer ces données d’une autre manière, afin que ces entreprises puissent définir le montant du supplément pour voyage sans titre de transport valable. Si les entreprises communiquent ces données d’une autre manière, elles informent ces dernières sans délai des mutations de ces données.

4Les données sont effacées:

a.
immédiatement s’il est établi que la personne concernée n’a pas occasionné de manque à gagner;
b.
au bout de deux ans à condition que la personne concernée ait acquitté les suppléments et qu’elle n’ait pas récidivé durant cette période; les données peuvent être conservées durant dix ans au plus si elles sont nécessaires au recouvrement des créances de la personne concernée.

5Les systèmes d’information visés à l’al. 1 peuvent également être exploités par l’organisation faîtière des entreprises de transports publics; dans ce cas, les al. 2 à 4 sont applicables par analogie.

6Le Conseil fédéral règle notamment:

a.
les modalités de l’accès en ligne aux données;
b.
l’exercice, par la personne concernée, du droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci;
c.
les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données;
d.
les délais de suppression et de destruction des données.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 21 Retards: droit de poursuivre le voyage

Si un voyageur manque une course du fait du retard ou de la suppression d’une course en transport concessionnaire, il a le droit de poursuivre son voyage avec la prochaine course appropriée sans frais supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 21a Retards: remboursement

Si le voyageur peut rendre vraisemblable que le but du voyage ne peut plus être réalisé du fait du retard ou de la suppression d’une course en transport concessionnaire, il peut:

a.
ne pas entamer le voyage et exiger le remboursement intégral du prix de la course;
b.
retourner immédiatement à la station de départ et exiger le remboursement intégral du prix de la course;
c.
renoncer à poursuivre son voyage et exiger le remboursement au prorata du prix de la course.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 21b Retards: indemnisation

1Lorsqu’un retard ou la suppression d’une course en transport concessionnaire n’a pas donné lieu au remboursement du prix de la course, le voyageur peut exiger de l’entreprise une indemnisation.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de l’indemnisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 21c Retards: assistance

1En cas de retard de plus de 60 minutes à l’arrivée ou au départ en transport concessionnaire, l’entreprise offre aux voyageurs une assistance adéquate.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de l’obligation d’assistance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 21d Retards: responsabilité

1Dans le transport concessionnaire, l’entreprise répond du dommage direct résultant de l’inobservation de l’horaire, comme les frais d’hébergement et de nourriture, lorsque cela entraîne pour le voyageur la rupture de la dernière correspondance prévue à l’horaire ou que le voyageur n’atteint pas la dernière destination prévue.

2Elle est déchargée de sa responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du voyageur ou à des circonstances que l’entreprise ne pouvait prévenir et dont elle ne pouvait éviter les conséquences.

3Les autres prétentions à des dommages-intérêts pour retard sont exclues.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 22 Conditions générales

Les entreprises peuvent édicter des conditions générales relatives à l’utilisation des installations et des véhicules ainsi qu’au comportement des voyageurs durant le transport. Elles peuvent y prévoir des indemnisations en cas d’infraction aux prescriptions d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 23 Bagages à main

1Pour autant que les conditions le permettent, le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans le véhicule des objets faciles à porter (bagages à main).

2L’entreprise répond de la perte ou de l’avarie des bagages à main:

a.
lorsque cette perte ou cette avarie résulte d’un accident au cours duquel le voyageur qui transportait les bagages a été blessé ou tué et que l’entreprise répond des lésions corporelles subies;
b.
lorsqu’elle a causé cette perte ou cette avarie d’une autre manière, sauf si elle prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

3Le voyageur répond de tout dommage causé par ses bagages à main, sauf s’il prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

Art. 23a Bicyclettes

L’entreprise autorise le voyageur à emporter sa bicyclette dans le véhicule si cela ne porte pas préjudice au transport. Elle peut exiger un paiement pour cette prestation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

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