Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Section 12 Administration de la justice, dispositions pénales et mesures administratives

Art. 56 à 62 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Voies de droit

1Les litiges d’ordre pécuniaire qui opposent le client et l’entreprise relèvent de la juridiction civile.

2Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.116

3Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l’art. 32i, le grief de l’inopportunité n’est pas recevable.117

Historique et notes (2)
  1. RO 2010 3621
  2. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 57 Contraventions

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
transporte des personnes sans concession ou sans autorisation;
b.
contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;
c.
transporte des personnes en contrevenant à une décision qui porte la mention de la sanction visée au présent article.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

3Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, fait usage d’un véhicule sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé.

4Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement:

a.
pénètre dans un véhicule, en descend ou en ouvre une porte, alors que le véhicule est en marche;
b.
jette un objet au-dehors d’un véhicule;
c.
fait un usage abusif des dispositifs de sécurité d’un véhicule, notamment du signal d’arrêt d’urgence;
d.
obstrue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e.
bloque une porte afin de retarder le départ;
f.
fait un usage non autorisé d’une salle d’attente;
g.
urine ou défèque ailleurs que dans l’installation prévue à cet effet;
h.
mendie alors que les prescriptions d’utilisation l’interdisent.

5Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution ou aux prescriptions d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 58 Délits

1Quiconque enregistre, conserve, utilise ou fait connaître intentionnellement des signaux vidéo en contrevenant à l’art. 55 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

Art. 59 Poursuite d’office

Les infractions prévues par le code pénal120 sont poursuivies d’office lorsqu’elles sont commises contre les personnes suivantes dans l’exercice de leurs fonctions:

a.
les employés des entreprises qui disposent d’une concession ou d’une autorisation selon les art. 6 à 8;
b.
les personnes qui exécutent une tâche à la place d’un employé visé à la let. a.
Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 60 Compétence

1La poursuite et le jugement des contraventions visées à l’art. 57, al. 1 et 2, relèvent de la compétence de l’OFT.122

2La poursuite et le jugement des contraventions visées aux art. 57, al. 3 à 5, et des délits visés à l’art. 58 relèvent de la compétence des cantons.123

3La procédure devant l’OFT est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif124.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
  4. RS 313.0

Art. 61 Mesures administratives

1L’OFT et l’autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l’étendue de leur validité lorsque:

a.
la présente loi ou ses dispositions d’exécution sont enfreintes;
b.
les restrictions ou charges liées à la concession ne sont pas respectées.

2Ils retirent les autorisations, les permis et les certificats lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.

3Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d’une entreprise au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation selon les art. 6 à 8 qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions lorsque l’OFT le requiert.

4S’il y a lieu de suspecter une contravention visée à l’art. 57, al. 1 et 2, la course des véhicules concernés peut être subordonnée au dépôt du montant de l’amende présumée.125

5Les mesures prévues aux al. 1 à 4 peuvent être prises indépendamment de l’ouverture et de l’issue d’une procédure pénale.126

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 62 Obligation de signaler

Les autorités pénales et policières ainsi que les bureaux de douane signalent aux autorités compétentes toutes les infractions qui pourraient entraîner une mesure mentionnée à l’art. 61.

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