Loi sur le transport de voyageurs (LTV) · RS 745.1

Section 11 Surveillance

Art. 52 à 53 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Autorité de surveillance

Les transports publics sont soumis à la surveillance de l’OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l’autorisation ou des conventions internationales, l’OFT peut les abroger ou en empêcher l’application.

Art. 52a Information relative à la surveillance

1L’OFT informe le public de son activité de surveillance.

2La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence110 ne s’applique pas aux rapports concernant les audits, les contrôles d’exploitation et les inspections de l’OFT ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. RS 152.3

Art. 53 Traitement des données par l’OFT

1Dans le cadre de ses activités de surveillance, l’OFT est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises et à les traiter. Les entreprises fournissent les données nécessaires à la statistique officielle des transports.111

2L’OFT peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l’établissement d’un permis et les traiter.112

3À des fins de planification des transports, l’OFT peut aussi exiger des entreprises qu’elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données, dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et répond à un intérêt public majeur.

4Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, l’OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci permettent de tirer des conclusions sur le respect par l’entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant:

a.
le retrait ou la révocation de concessions et d’autorisations;
b.
des infractions aux dispositions concernant la protection des employés ou les conditions de travail.

5Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication.

Historique et notes (2)
  1. Phrase introduite par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

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