Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Section 3 Budget et suppléments

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération

Art. 18 à 27 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Établissement du budget et procédure budgétaire

(art. 29 LFC)

1Le Conseil fédéral fixe chaque année les objectifs budgétaires et édicte les directives régissant l’établissement du budget. Il informe les commissions des finances des Chambres fédérales.

2Les objectifs annuels doivent au minimum:

a.
garantir que les exigences du frein à l’endettement pourront être respectées (art. 13 à 18 LFC);
b.
tenir compte des objectifs budgétaires de l’Assemblée fédérale.

3L’Administration des finances édicte, conjointement avec l’Office fédéral du personnel (OFPER) et le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale (secteur TNI25), des instructions techniques relatives à la procédure applicable aux demandes budgétaires.26

Historique et notes (2)
  1. La dénomination de l'unité administrative a été adaptée au 1er mai 2025 en application de l'art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la coordination de la transformation numérique et la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 19 Principes

(art. 31 et 57, al. 4, LFC)

1Le budget et ses suppléments sont établis selon les principes suivants:

a.
le produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus et les dépenses d’investissement séparément des recettes d’investissement, sans aucune compensation, chacun d’entre eux y figurant pour son montant intégral. L’Administration des finances peut, en accord avec le Contrôle des finances, accorder des dérogations dans les cas d’espèce;
b.
l’universalité: l’ensemble des charges, des revenus, des dépenses d’investissement et des recettes d’investissement prévus sont portés au budget. Ils ne peuvent être comptabilisés directement sur des provisions ou des financements spéciaux;
c.
l’annualité: l’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile. Les crédits inutilisés expirent à la fin de l’exercice budgétaire;
d.27
la spécialité: les crédits ouverts ne peuvent être affectés qu’aux dépenses pour lesquelles ils ont été autorisés (art. 57, al. 2 LFC).

2Si plusieurs unités administratives participent au financement d’un projet, il importe de désigner une unité responsable. Celle-ci est chargée de présenter le budget global.

3L’Administration des finances décide de la structure des crédits dans le projet de message après avoir consulté le département responsable.28

4Les principes régissant l’établissement des comptes (art. 54) s’appliquent par analogie.29

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 20 Définitions

(art. 30, 33, 35 et 36 LFC)

1Le crédit budgétaire autorise l’unité administrative, aux fins indiquées et dans les limites du montant autorisé, à effectuer, durant l’exercice budgétaire, des dépenses courantes et à inscrire au débit des charges sans incidences financières.30

2Le crédit supplémentaire est un crédit budgétaire autorisé ultérieurement au vote du budget.

3Le crédit de programme est un crédit budgétaire dont l’affectation n’est définie qu’en termes généraux; il est notamment destiné à assurer l’exécution d’engagements nombreux, à financer l’acquisition de matériel par les services centraux d’achat ou à faciliter la gestion des crédits.31

4La cession de crédit est l’attribution à certaines unités administratives, par le Conseil fédéral ou un service désigné par lui, de crédits partiels à faire valoir sur un crédit de programme.32

5Le transfert de crédit correspond à l’autorisation, donnée expressément au Conseil fédéral par le biais des décisions concernant le budget et ses suppléments, d’augmenter un crédit budgétaire aux dépens d’un autre.

6Le dépassement de crédit est l’utilisation d’un crédit budgétaire ou d’un crédit supplémentaire au-delà du montant autorisé par l’Assemblée fédérale.

7Le report de crédit permet au Conseil fédéral de reporter à l’année suivante des crédits budgétaires ouverts par l’Assemblée fédérale qui n’ont pas été entièrement utilisés.33

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 21 Évaluation et justification des demandes budgétaires

(art. 32 LFC)

1Les demandes des unités administratives doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elles doivent présenter une évaluation rigoureuse des charges et des dépenses d’investissement présumées ainsi que des revenus et des recettes d’investissement;
b.
elles doivent justifier la nécessité et l’étendue du crédit demandé ainsi que les éventuels écarts par rapport à l’exercice précédent ou au plan financier;
c.
elles doivent indiquer les bases de calcul et les causes d’incertitude;
d.
elles doivent consigner l’ensemble des charges et des dépenses d’investissement attendues lorsque des projets s’étendent au-delà de l’exercice budgétaire.

2Les demandes relatives aux enveloppes budgétaires et aux crédits ponctuels contiennent les informations prévues par les art. 27b et 27d.34

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 22 Examen des demandes budgétaires

(art. 32 et 58 LFC)

1L’Administration des finances, le secteur TNI et l’OFPER vérifient si les demandes budgétaires des unités administratives sont conformes aux principes mentionnés à l’art. 12, al. 4, LFC, ainsi qu’aux directives et exigences au sens des art. 18 et 21.35

2Ils s’emploient à éliminer les divergences autant que possible directement avec les unités administratives, en tenant compte de l’avis des départements. Si des divergences subsistent, le Conseil fédéral statue à leur endroit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la coordination de la transformation numérique et la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 23 Bases légales

(art. 32, al. 2, LFC)

1L’établissement du budget est régi par les bases légales en vigueur au moment de l’adoption du projet de budget par le Conseil fédéral.

2Les crédits qui sont destinés à couvrir des charges ou des dépenses d’investissement, mais ne disposent pas de base légale au moment de l’établissement du budget, sont indiqués dans le message concernant le budget dans une liste ad hoc en tant que crédits bloqués.

Art. 24 Crédits supplémentaires

(art. 33 et 34 LFC)

1Le Conseil fédéral soumet les demandes de crédits supplémentaires à l’Assemblée fédérale lors de la session d’été (premier supplément) ou de la session d’hiver (second supplément).

2Avec l’assentiment préalable de la Délégation des finances, le Conseil fédéral autorise les charges et les dépenses d’investissement urgentes sous la forme de crédits provisoires, sous réserve de l’art. 36, al. 1, LFC.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 25 Urgence

(art. 34 LFC)

Un crédit provisoire n’est ouvert que si la décision concernant des charges ou des dépenses d’investissement ne peut être ajournée jusqu’à l’approbation d’un crédit supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

Art. 26 Report de crédits

(art. 37 LFC)38

1Les reports de crédits sont en règle générale décidés par le Conseil fédéral lors de l’adoption des messages sur les deux suppléments budgétaires.

2Le Conseil fédéral reprend telles quelles les demandes de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle des finances, du Ministère public de la Confédération, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du PFPDT portant sur le report de crédits approuvés avec leurs budgets.39

3Si la rallonge nécessaire est supérieure à l’éventuel solde non utilisé de l’exercice précédent, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire pour la totalité du montant.

4Le solde non utilisé reporté peut être affecté l’année suivante uniquement au projet auquel il était destiné.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 68 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 27 Procédure applicable aux crédits supplémentaires, aux reports de crédits et aux dépassements de crédits

(art. 33 à 37 LFC)40

1Lorsqu’un crédit budgétaire ne suffit pas à financer une charge ou une dépense d’investissement inéluctable, l’unité administrative sollicite sans tarder un crédit supplémentaire, un report de crédit ou un dépassement de crédit.

1bisSi la rallonge nécessaire est supérieure au dépassement de crédit autorisé selon l’art. 36, al. 2, LFC, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire pour la totalité du montant.41

2Le crédit est dûment justifié dans la demande, laquelle expose en outre les principales bases de calcul (prix, quantité, cours de change, etc.). La demande indique pourquoi:

a.
la charge ou la dépense d’investissement ne pouvait être prévue à temps;
b.
tout retard entraînerait de graves inconvénients;
c.
le paiement ne saurait être ajourné jusqu’au prochain budget.

3En cas de demande de crédit provisoire, l’urgence doit être dûment attestée.42

4Lors de la clôture des comptes, les unités administratives doivent justifier les dépassements de crédits fondés sur l’art. 36 LFC.43

5Les demandes sont adressées à l’Administration des finances.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

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