Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 75 à 79 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Exécution

1L’Administration des finances est chargée d’exécuter la présente ordonnance.

2Elle édicte des directives, notamment:

a.
sur la procédure applicable aux demandes budgétaires (art. 18, al. 3);
abis.93
sur le pilotage et les rapports des domaines propres des unités administratives (art. 27i);
ater.94
sur la conservation des livres et des pièces comptables (art. 31);
b.
sur l’aménagement de la gestion financière et de la comptabilité des unités administratives (art. 32, al. 2);
c.
sur le plan comptable (art. 33);
d.
sur la tenue des inventaires et les exceptions à l’obligation de tenir un inventaire (art. 34);
e.
sur le système de contrôle interne (art. 36, al. 2);
f.95
sur la signature (art. 37);
g.
sur les paiements entre les unités administratives (art. 41);
h.96
…
i.
sur les exigences formelles en matière de fourniture et d’administration des sûretés (art. 49);
j.
sur la prise en charge des risques et le règlement des sinistres (art. 50, al. 3);
k.97
sur la conclusion de contrats de leasing (art. 52, al. 2);
l.98
sur l’établissement du bilan et l’évaluation, la présentation et le compte consolidé (art. 53);
m. à o.99
…
obis.100
…
p.
sur l’encaissement et l’exécution forcée (art. 67 à 69);
q.101
sur l’assurance contre les risques de change (art. 70a).
Historique et notes (9)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  7. Abrogées par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Abrogée par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 78 Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2017

La CEPF résilie les relations de compte des détenteurs non domiciliés en Suisse (art. 72a, al. 2, let. f) dans les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification. Si elle ne peut résilier une relation de compte, elle ne fournit plus aucune prestation au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente modification. Elle peut convertir le compte en compte non rémunéré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

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