Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Section 4 Transparence des coûts

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration

Art. 40 à 41 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Comptabilité analytique

(art. 40, al. 1 à 3, LFC)

1Une comptabilité analytique est tenue:

a.
sous la forme de variante de base assortie d’exigences minimales par les unités administratives qui accomplissent principalement des tâches législatives, sont gérées par des mandats politiques et qui ne disposent que d’une autonomie restreinte sur le plan de l’exploitation;
b.
sous la forme de comptabilité analytique simple assortie d’exigences moyennes par les unités administratives qui disposent d’une certaine autonomie sur le plan de l’exploitation et décident dans une large mesure elles-mêmes la manière dont elles fournissent les prestations fixées; la plupart des prestations doivent pouvoir être clairement définies, délimitées et mesurées;
c.
sous la forme de comptabilité analytique étendue assortie d’exigences élevées par les unités administratives qui disposent d’une grande autonomie sur le plan de l’exploitation ou fournissent pour une large part des prestations commerciales et qui sont gérées principalement par le biais des prestations et des recettes.

2Les départements déterminent en accord avec l’Administration des finances le type de comptabilité analytique que les unités administratives doivent tenir. Le Conseil fédéral décide en cas de désaccord.

Art. 41 Paiements entre unités administratives

(art. 40, al. 4, LFC)

1L’Administration des finances peut autoriser une imputation des prestations avec incidence sur les crédits convenue entre des unités administratives, si les prestations:

a.
représentent des montants importants;
b.
peuvent être attribuées à un bénéficiaire de prestations et être influencées par ce dernier;
c.
ont un caractère commercial.

2Elle fixe dans un catalogue les prestations pouvant être imputées.

3La prestation est calculée selon la méthode des coûts complets. Si elle est fournie à des tiers contre rémunération, le même prix s’applique lors de l’imputation interne des prestations. Les coûts liés à l’utilisation des bâtiments sont calculés en règle générale aux conditions du marché.54

4L’AFF peut accorder des dérogations au calcul fondé sur les coûts complets durant le lancement de la prestation, si l’unité administrative fournissant la prestation démontre que celle-ci permettra de réaliser des économies de gamme ou d’échelle. L’AFF règle les détails dans des directives.55

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

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