Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Section 2 Inventaires

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration

Art. 34 à 35 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Inventaires

(art. 38 LFC)

1Les unités administratives tiennent un inventaire comptable et un inventaire matériel et les tiennent à jour.

2L’inventaire comptable indique les immobilisations et les stocks inscrits à l’actif, tandis que l’inventaire matériel contient les immobilisations et les stocks non inscrits à l’actif.49

3Un inventaire matériel est en règle générale tenu pour les collections et les objets d’art.

4Les unités administratives contrôlent chaque année les stocks et consignent les lieux où ils sont entreposés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 35 Immeubles

(art. 38 LFC)

L’inventaire matériel et l’inventaire comptable des biens immobiliers indiquent tous les immeubles, constructions et installations (y compris les droits distincts et permanents sur des immeubles, les mines, les parts de copropriété d’un immeuble, les constructions mobilières et les installations militaires).

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