Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Section 3 Contrôle interne

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration

Art. 36 à 39 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Système de contrôle interne

(art. 39 LFC)

1Le système de contrôle interne comprend des mesures réglementaires, organisationnelles et techniques.

2L’Administration des finances édicte les directives nécessaires en accord avec le Contrôle des finances et après consultation des départements.

3Les directeurs des unités administratives sont responsables de l’introduction, de l’utilisation et du pilotage d’un système de contrôle interne approprié dans leur domaine de compétence.50

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 37 Signature

(art. 39 LFC)

1L’approbation de pièces comptables et l’autorisation de paiements requièrent deux signatures. L’Administration fédérale des finances (AFF) peut, en accord avec le Contrôle des finances, autoriser des dérogations.

2La personne qui approuve des pièces comptables et autorise des paiements atteste ce faisant leur exactitude.

3La compétence d’autoriser des paiements peut être déléguée à un centre de services de l’administration fédérale.

4L’approbation et l’autorisation données par voie électronique sont assimilées à la signature manuscrite si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’identification, l’authentification et l’autorisation des personnes qui délivrent les approbations ou les autorisations sont garanties;
b.
la traçabilité de l’approbation ou de l’autorisation est assurée;
c.
l’intégrité des données relatives aux pièces comptables et des processus d’approbation et d’autorisation documentés est assurée.

5Les directeurs des unités administratives sont responsables de l’application des règles prévues dans le présent article et dans les directives de AFF. Cette application doit correspondre à l’attribution des tâches et des compétences de l’unité administrative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 37a et 37b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 38

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 39 Signature et confirmation des comptes annuels

(art. 39 LFC)

1Les directeurs signent avec les responsables des finances les comptes annuels de leur unité administrative, qui comprennent le compte de résultats et le bilan, et les transmettent à l’Administration des finances et au Contrôle des finances.

2Le chef du Département fédéral des finances (Département des finances) et le directeur de l’Administration des finances confirment au Contrôle des finances que le compte annuel de la Confédération a été établi et clôturé conformément aux dispositions légales et qu’il fournit une présentation conforme à la réalité de l’état de la fortune, des finances et des revenus.

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