Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Section 4 Charges et investissements de l’administration

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération

Art. 27a à 27i · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27a Enveloppes budgétaires

(art. 30a, al. 2 et 3 LFC)

1Ne sont pas inclus dans les enveloppes budgétaires:

a.
les revenus fiscaux et les revenus de patentes et concessions;
b.
les charges et revenus financiers, lorsqu’ils dépassent un seuil défini;
c.
les recettes et les dépenses extraordinaires au sens des art. 13, al. 2 et 15 LFC.

2L’Administration des finances définit le seuil prévu à l’al. 1, let. b. Dans d’autres cas, elle peut exclure de l’enveloppe budgétaire d’autres postes ou déroger aux dispositions de l’al. 1.

3Les dépenses et les recettes d’investissement sont présentées dans des enveloppes budgétaires distinctes si les dépenses d’investissement dépassent régulièrement 20 % du montant de l’enveloppe budgétaire ou la somme de 50 millions de francs.

Art. 27b Groupes de prestations

(art. 3, al. 7, 19, al. 1, let. d et 29, al. 2 et 3 LFC)

Pour chaque groupe de prestations sont fixés:

a.
le mandat de base;
b.
les parts dans l’enveloppe budgétaire;
c.
les objectifs ainsi que, en règle générale, les indicateurs et les valeurs cible;
d.
d’autres informations, notamment des chiffres-clés et des indicateurs.

Art. 27c Crédits ponctuels

(art. 30a, al. 5, LFC)

Sont notamment réputés projets ou mesures importants au sens de l’art. 30a, al. 5, LFC:

a.
les projets de durée déterminée, si leur inscription dans l’enveloppe budgétaire restreint le principe de la permanence;
b.
les dépenses d’armement;
c.
les besoins en ressources des domaines administratifs pour lesquels le pilotage par les objectifs, les indicateurs et les valeurs cible prévus à l’art. 27b, let. c, ne convient pas.

Art. 27d Exposés des motifs du budget

(art. 30a LFC)

1Les exposés des motifs des enveloppes budgétaires et des crédits ponctuels présentent les principaux facteurs déterminant le montant des crédits demandés et commentent les écarts importants par rapport au budget de l’année en cours et au compte de l’année précédente.

2Sont présentés dans les exposés des motifs des enveloppes budgétaires:

a.
les charges de personnel;
b.
l’ensemble des charges de biens et services et des charges d’exploitation ainsi que les parts des charges de biens et services liées à l’informatique et des charges de conseil externe;
c.
les autres charges de fonctionnement;
d.
les dépenses d’investissement;
e.
le nombre d’équivalents plein temps.

3Pour chaque groupe de prestations, les éléments prévus par l’art. 27b sont indiqués.

Art. 27e Exposés des motifs du compte d’État

(art. 30a LFC)

1Les exposés des motifs des enveloppes budgétaires et des crédits ponctuels présentent les écarts par rapport au budget et les écarts déterminants par rapport aux valeurs du compte précédent.

2La constitution, le montant ainsi que l’utilisation et la dissolution des réserves font l’objet d’une présentation distincte.

3Sont indiqués en particulier pour chaque groupe de prestations:

a.
les éléments prévus à l’art. 27b, let. a à c;
b.
le degré d’atteinte des objectifs en matière de prestations et d’efficacité;
c.
le nombre d’équivalents plein temps;
d.
les charges de conseil externe;
e.
les charges de biens et services liées à l’informatique.

4Si les objectifs, les indicateurs ou les valeurs cible ainsi que le cadre financier arrêtés par les Chambres fédérales dans le cadre des enveloppes budgétaires n’ont pas été respectés, le Conseil fédéral justifie les écarts dans le message concernant le compte d’État.

Art. 27f Constitution de réserves

(art. 32a LFC)

1Pour la constitution de réserves, les départements soumettent au Conseil fédéral, en accord avec l’Administration des finances, une demande à l’intention de l’Assemblée fédérale.

2Les améliorations de l’efficience et les revenus supplémentaires nets qui permettent de constituer des réserves générales doivent être pris en compte de manière appropriée dans le budget et le plan financier suivants.

Art. 27g Montant des réserves

(art. 32a LFC)

1En règle générale, le montant des réserves ne dépasse pas 10 % des charges annuelles de la Confédération liées au domaine propre des unités administratives.

2Si les réserves dépassent cette limite au cours de deux années successives, le Département fédéral des finances (département des finances) présente au Conseil fédéral un plan de dissolution des réserves.

Art. 27h Utilisation des réserves

(art. 32a LFC)

1Les réserves affectées ne peuvent être utilisées que pour le projet pour lequel elles ont été constituées. Le solde des réserves affectées non utilisé à l’issue du projet est annulé.

2Les réserves générales peuvent être utilisées pour financer les projets et les mesures qui doivent être particulièrement encouragés en vertu du budget, du plan financier et de la convention de prestations ou qui font parties des tâches entrant dans le cadre du mandat de base de l’office concerné.

Art. 27i Directives complémentaires

(art. 30a et 32a LFC)

L’Administration des finances édicte des directives complémentaires concernant les art. 27a à 27h. Elle édicte les directives concernant les art. 27d et 27e en accord avec l’OFPER et le secteur TNI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la coordination de la transformation numérique et la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

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