Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Section 6 Autres dispositions

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration

Art. 49 à 52a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Sûretés

(art. 39 LFC)

1Le montant des sûretés en faveur de la Confédération doit correspondre au risque couru.

2Les sûretés sont fournies sous forme:

a.
de dépôts en espèces;
b.
de cautionnements solidaires;
c.
de garanties bancaires;
d.70
de cédules hypothécaires et d’hypothèques;
e.
de polices d’assurance sur la vie ayant une valeur de rachat;
f.
d’obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d’obligations de caisse émises par des banques suisses.

3L’Administration des finances peut autoriser d’autres formes de sûretés.

4La demande de sûretés émane de l’unité administrative dont relève l’opération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 50 Gestion des risques

(art. 39 LFC)

1Les départements et la Chancellerie fédérale gèrent les risques dans leur domaine de compétence selon les directives du Conseil fédéral.

2En principe, la Confédération assume le risque pour les dommages causés à son patrimoine et supporte les conséquences de son activité.

3L’Administration des finances édicte des directives sur:

a.
la conclusion de contrats d’assurance dans des cas particuliers;
b.
la prise en charge contractuelle de la responsabilité civile pour les dommages à des tiers;
c.
l’indemnisation volontaire pour des dommages matériels que des agents fédéraux subissent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions;
d.71
le règlement financier de dommages corporels, matériels et pécuniaires.

4Elle coordonne l’établissement des rapports destinés au Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 51 Grandes manifestations

(art. 39 LFC)

1Lors de la préparation et de l’organisation de grandes manifestations dont la Confédération est responsable ou qu’elle finance en partie par des contributions, l’unité administrative compétente veille à disposer d’estimations fiables des coûts et des recettes, à avoir une vue d’ensemble du projet et à assurer un contrôle de gestion efficace.

2Le Département des finances règle les détails dans des directives.

Art. 52 Leasing

(art. 39 et 57, al. 1, LFC)

1Les unités administratives peuvent conclure des contrats de leasing uniquement si cela est nécessaire pour une utilisation économique des moyens financiers.

2L’Administration des finances règle les détails dans des directives.

Art. 52a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.