Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Section 1 Tenue des comptes

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration

Art. 28 à 33 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Principes

(art. 38 LFC)

1Les principes suivants régissent la tenue des comptes:

a.
l’universalité: toutes les opérations financières et tous les éléments comptables doivent être enregistrés intégralement et par période;
b.
la véracité: les écritures comptables doivent correspondre aux faits et doivent être effectuées selon les directives de l’Administration des finances (art. 32, al. 2);
c.
la ponctualité: la comptabilité doit être tenue à jour et les mouvements de fonds doivent être enregistrés chaque jour. Les opérations doivent être consignées par ordre chronologique;
d.
la traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et compréhensible. Les corrections doivent être marquées comme telles et les écritures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives.

2Les principes régissant l’établissement des comptes (art. 54) sont applicables par analogie.

Art. 29 Date de la comptabilisation

(art. 38 LFC)

La comptabilisation doit avoir lieu:

a.
pour les livraisons de marchandises et les prestations de service: pendant la période comptable où la marchandise est livrée ou la prestation fournie;
b.46
…
c.47
pour les impôts: pendant la période comptable où naît l’obligation;
d.
pour les subventions: pendant la période comptable où naît l’obligation de verser la subvention.
Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 30 Remboursements

(art. 38 LFC)

Le remboursement de charges ou de dépenses d’investissement remontant aux exercices antérieurs est comptabilisé par les unités administratives comme revenu ou comme recette d’investissement. L’Administration des finances peut, dans des cas justifiés, autoriser la compensation dans le crédit correspondant.

Art. 31 Conservation des livres et des pièces comptables

(art. 38 LFC)

1Les unités administratives conservent les livres et les pièces comptables pendant dix ans. Ce délai court à compter de la fin de l’exercice. Les obligations de conservation prévues dans des lois spéciales sont réservées.

2Les livres et les pièces comptables sont conservés sur support électronique. Le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent doit être garanti, et leur lecture doit rester possible en toutes circonstances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 32 Tenue des comptes des unités administratives

(art. 38 LFC)

1Les unités administratives sont responsables de la tenue régulière des comptes dans leur domaine de compétence.

2L’Administration des finances publie des directives relatives à l’aménagement matériel, organisationnel et technique de la gestion financière et de la comptabilité des unités administratives. Par ses directives, elle fait en sorte que les processus financiers soient standardisés.

3La délégation de la tenue des comptes à une autre unité requiert une réglementation écrite fixant l’étendue des prestations, les compétences, les responsabilités et les aspects liés à la sécurité.

Art. 33 Plan comptable général

(art. 63, al. 2, let. a, LFC)

La structure du plan comptable de la Confédération (plan comptable général) se conforme dans les grandes lignes à l’aperçu général présenté dans l’annexe 1. L’Administration des finances en fixe les détails selon les impératifs de la gestion financière.

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