Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Section 2 Crédits d’engagement

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Définitions

(art. 21 ss et 63, al. 2, let. d, LFC)

1Le crédit d’engagement autorise à engager, pour un projet unique ou un groupe de projets similaires, des dépenses jusqu’à concurrence du plafond autorisé.

2Le crédit additionnel complète un crédit d’engagement jugé insuffisant.

3Le transfert de crédit est le pouvoir conféré expressément au Conseil fédéral, par voie d’arrêté fédéral simple, de modifier la répartition des crédits d’engagement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 11 Exception à l’obligation de requérir un crédit d’engagement

(art. 21, al. 1, LFC)

Il n’est pas requis de crédit d’engagement:

a.
lorsque dans le cas d’espèce les coûts totaux sont inférieurs à dix millions de francs:
1.18
pour la conclusion de contrats de location d’immeubles de longue durée,
1bis.19
pour la conclusion de contrats de droit de superficie,
2.
pour l’acquisition de biens d’équipement excepté dans la branche de la construction et de l’immobilier,
3.
pour l’acquisition de prestations de service;
b.
pour l’engagement d’employés.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 12 Évaluation et justification des demandes

(art. 22 LFC)

Les demandes de crédit des unités administratives doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elles doivent présenter une évaluation rigoureuse des engagements requis;
b.
elles doivent décrire, s’il existe de grandes causes d’incertitude, les mesures de correction et de gestion permettant de faire face à d’éventuels besoins financiers supplémentaires;
c.
elles doivent prévoir, au besoin, des réserves raisonnables et indiquées expressément.

Art. 13 Autorisation et procédure

(art. 23 LFC)

1Les crédits d’engagement sont autorisés soit en vertu d’un message à l’appui d’un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments.

2Les demandes de crédits d’engagement pour des biens-fonds ou des constructions se fondent sur l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 18 juin 2004 concernant la soumission des demandes de crédits d’engagement destinés à l’acquisition de biens-fonds ou à des constructions20.

3En l’absence de dispositions découlant d’actes spéciaux, l’Administration des finances décide, après avoir entendu l’unité administrative et le département concernés, sous quelle forme le crédit d’engagement doit être demandé.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.051

Art. 14 Ouverture de crédits

(art. 24 LFC)

À moins que l’acte portant ouverture du crédit ne déclare expressément le Conseil fédéral compétent, les départements décident des montants à débloquer sur les crédits d’engagement selon l’art. 24 LFC. Les départements peuvent déléguer cette compétence aux services qui leur sont subordonnés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 15 Contrôle des engagements

(art. 25 LFC)

1Lorsqu’elle contrôle l’utilisation d’un crédit d’engagement, l’unité administrative établit:22

a.
le solde du crédit;
b.
l’état des dépenses engagées, mais non encore liquidées, et leurs échéances probables;
c.23
les charges et les dépenses d’investissement occasionnées;
d.
les crédits requis pour l’achèvement du projet.

2Au terme du projet, l’unité administrative liquide le crédit et en rend compte dans le Compte d’État.

3Les crédits d’engagement sont saisis dans le système de comptabilité de l’unité administrative.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Art. 16 Crédits additionnels

(art. 27 LFC)

1Les crédits additionnels sont sollicités sans retard, c’est-à-dire avant que les dépenses ne soient engagées, dans la mesure où ils ne servent pas à compenser le renchérissement ou des fluctuations des taux de change.

2Ils sont en règle générale autorisés selon la même procédure que le crédit d’engagement initial.

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

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