Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération

Art. 4 à 27i · 32 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Planification financière et plafonds des dépenses

Art. 4 Objet et buts de la planification financière

(art. 19 LFC)

1Au moyen de la planification financière, le Conseil fédéral gère les besoins financiers à moyen terme ainsi que les charges. La planification tient compte de l’évolution de la conjoncture économique et indique comment les besoins financiers pourront être couverts par les revenus présumés.

2La planification financière doit:

a.
être étroitement liée à la planification des tâches et prestations;
b.
créer les conditions propres à permettre l’établissement de budgets conformes aux exigences du frein à l’endettement et tenir compte des objectifs budgétaires de l’Assemblée fédérale;
c.
montrer, selon un ordre de priorité, comment les tâches de l’État peuvent être financées.

3Elle tient compte en particulier des conséquences financières présumées:

a.
des actes, des arrêtés financiers et des engagements ayant force exécutoire;
b.
des actes adoptés par l’Assemblée fédérale mais n’ayant pas encore force exécutoire;
c.
des projets d’acte adoptés par le premier conseil;
d.
des projets d’acte soumis à un des conseils par une commission parlementaire;
e.
des messages du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale.

4Les projets soumis à consultation ne sont pris en compte dans la planification financière que si leur portée financière peut être évaluée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 5 Plan financier de la législature

(art. 19 LFC)

1Le plan financier de la législature présente:

a.
l’évolution financière présumée au cours de la législature;
b.
les perspectives financières à moyen terme ainsi que les priorités du Conseil fédéral à moyen terme en matière de politique fiscale et de politique des dépenses;
c.
les perspectives financières à long terme ainsi que des scénarios de développement pour certains domaines.

2La présentation de l’évolution financière au cours de la législature comprend notamment, pour chaque domaine de tâches, des indications concernant:

a.
les objectifs à atteindre et les stratégies à suivre;
b.
les besoins de financement;
c.
les réformes prévues pendant la législature et les conséquences financières qui en découlent.

3Les scénarios de développement présentés pour certains domaines couvrent également les années suivant la législature et sont établis sur la base de l’évolution à long terme des finances des trois niveaux institutionnels et des assurances sociales.

4La Chancellerie fédérale et l’Administration fédérale des finances (Administration des finances) assurent conjointement la coordination par objet et par échéance du programme de la législature et du plan financier de la législature (art. 146, al. 4, LParl14).

5En règle générale, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale les arrêtés financiers pluriannuels et périodiques de grande portée au plus tard six mois après l’adoption du message sur le programme de la législature.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. RS 171.10

Art. 6 Plan intégré des tâches et des finances

(art. 19 LFC)

1Dans le plan intégré des tâches et des finances (PITF) annuel, sont applicables par analogie les dispositions suivantes concernant:

a.
l’établissement et les principes du budget (art. 18 et 19);
b.
l’évaluation et l’examen des demandes relatives au budget (art. 21 et 22);
c.
les enveloppes budgétaires, les groupes de prestations et les crédits ponctuels (art. 27a à 27c).

2Le Conseil fédéral édicte des directives relatives aux art. 4 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 7 et 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 9 Plafond des dépenses

(art. 20 LFC)

1Des plafonds des dépenses sont approuvés soit en vertu d’un message ad hoc à l’appui d’un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments.

2En l’absence de dispositions découlant d’actes spéciaux, l’Administration des finances décide, après avoir entendu l’unité administrative et le département concernés, si les conditions sont remplies pour fixer un plafond des dépenses et sous quelle forme celui-ci doit être demandé.

Section 2 Crédits d’engagement

Art. 10 Définitions

(art. 21 ss et 63, al. 2, let. d, LFC)

1Le crédit d’engagement autorise à engager, pour un projet unique ou un groupe de projets similaires, des dépenses jusqu’à concurrence du plafond autorisé.

2Le crédit additionnel complète un crédit d’engagement jugé insuffisant.

3Le transfert de crédit est le pouvoir conféré expressément au Conseil fédéral, par voie d’arrêté fédéral simple, de modifier la répartition des crédits d’engagement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 11 Exception à l’obligation de requérir un crédit d’engagement

(art. 21, al. 1, LFC)

Il n’est pas requis de crédit d’engagement:

a.
lorsque dans le cas d’espèce les coûts totaux sont inférieurs à dix millions de francs:
1.18
pour la conclusion de contrats de location d’immeubles de longue durée,
1bis.19
pour la conclusion de contrats de droit de superficie,
2.
pour l’acquisition de biens d’équipement excepté dans la branche de la construction et de l’immobilier,
3.
pour l’acquisition de prestations de service;
b.
pour l’engagement d’employés.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 12 Évaluation et justification des demandes

(art. 22 LFC)

Les demandes de crédit des unités administratives doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elles doivent présenter une évaluation rigoureuse des engagements requis;
b.
elles doivent décrire, s’il existe de grandes causes d’incertitude, les mesures de correction et de gestion permettant de faire face à d’éventuels besoins financiers supplémentaires;
c.
elles doivent prévoir, au besoin, des réserves raisonnables et indiquées expressément.

Art. 13 Autorisation et procédure

(art. 23 LFC)

1Les crédits d’engagement sont autorisés soit en vertu d’un message à l’appui d’un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments.

2Les demandes de crédits d’engagement pour des biens-fonds ou des constructions se fondent sur l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 18 juin 2004 concernant la soumission des demandes de crédits d’engagement destinés à l’acquisition de biens-fonds ou à des constructions20.

3En l’absence de dispositions découlant d’actes spéciaux, l’Administration des finances décide, après avoir entendu l’unité administrative et le département concernés, sous quelle forme le crédit d’engagement doit être demandé.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.051

Art. 14 Ouverture de crédits

(art. 24 LFC)

À moins que l’acte portant ouverture du crédit ne déclare expressément le Conseil fédéral compétent, les départements décident des montants à débloquer sur les crédits d’engagement selon l’art. 24 LFC. Les départements peuvent déléguer cette compétence aux services qui leur sont subordonnés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 15 Contrôle des engagements

(art. 25 LFC)

1Lorsqu’elle contrôle l’utilisation d’un crédit d’engagement, l’unité administrative établit:22

a.
le solde du crédit;
b.
l’état des dépenses engagées, mais non encore liquidées, et leurs échéances probables;
c.23
les charges et les dépenses d’investissement occasionnées;
d.
les crédits requis pour l’achèvement du projet.

2Au terme du projet, l’unité administrative liquide le crédit et en rend compte dans le Compte d’État.

3Les crédits d’engagement sont saisis dans le système de comptabilité de l’unité administrative.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Art. 16 Crédits additionnels

(art. 27 LFC)

1Les crédits additionnels sont sollicités sans retard, c’est-à-dire avant que les dépenses ne soient engagées, dans la mesure où ils ne servent pas à compenser le renchérissement ou des fluctuations des taux de change.

2Ils sont en règle générale autorisés selon la même procédure que le crédit d’engagement initial.

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

Section 3 Budget et suppléments

Art. 18 Établissement du budget et procédure budgétaire

(art. 29 LFC)

1Le Conseil fédéral fixe chaque année les objectifs budgétaires et édicte les directives régissant l’établissement du budget. Il informe les commissions des finances des Chambres fédérales.

2Les objectifs annuels doivent au minimum:

a.
garantir que les exigences du frein à l’endettement pourront être respectées (art. 13 à 18 LFC);
b.
tenir compte des objectifs budgétaires de l’Assemblée fédérale.

3L’Administration des finances édicte, conjointement avec l’Office fédéral du personnel (OFPER) et le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale (secteur TNI25), des instructions techniques relatives à la procédure applicable aux demandes budgétaires.26

Historique et notes (2)
  1. La dénomination de l'unité administrative a été adaptée au 1er mai 2025 en application de l'art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la coordination de la transformation numérique et la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 19 Principes

(art. 31 et 57, al. 4, LFC)

1Le budget et ses suppléments sont établis selon les principes suivants:

a.
le produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus et les dépenses d’investissement séparément des recettes d’investissement, sans aucune compensation, chacun d’entre eux y figurant pour son montant intégral. L’Administration des finances peut, en accord avec le Contrôle des finances, accorder des dérogations dans les cas d’espèce;
b.
l’universalité: l’ensemble des charges, des revenus, des dépenses d’investissement et des recettes d’investissement prévus sont portés au budget. Ils ne peuvent être comptabilisés directement sur des provisions ou des financements spéciaux;
c.
l’annualité: l’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile. Les crédits inutilisés expirent à la fin de l’exercice budgétaire;
d.27
la spécialité: les crédits ouverts ne peuvent être affectés qu’aux dépenses pour lesquelles ils ont été autorisés (art. 57, al. 2 LFC).

2Si plusieurs unités administratives participent au financement d’un projet, il importe de désigner une unité responsable. Celle-ci est chargée de présenter le budget global.

3L’Administration des finances décide de la structure des crédits dans le projet de message après avoir consulté le département responsable.28

4Les principes régissant l’établissement des comptes (art. 54) s’appliquent par analogie.29

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 20 Définitions

(art. 30, 33, 35 et 36 LFC)

1Le crédit budgétaire autorise l’unité administrative, aux fins indiquées et dans les limites du montant autorisé, à effectuer, durant l’exercice budgétaire, des dépenses courantes et à inscrire au débit des charges sans incidences financières.30

2Le crédit supplémentaire est un crédit budgétaire autorisé ultérieurement au vote du budget.

3Le crédit de programme est un crédit budgétaire dont l’affectation n’est définie qu’en termes généraux; il est notamment destiné à assurer l’exécution d’engagements nombreux, à financer l’acquisition de matériel par les services centraux d’achat ou à faciliter la gestion des crédits.31

4La cession de crédit est l’attribution à certaines unités administratives, par le Conseil fédéral ou un service désigné par lui, de crédits partiels à faire valoir sur un crédit de programme.32

5Le transfert de crédit correspond à l’autorisation, donnée expressément au Conseil fédéral par le biais des décisions concernant le budget et ses suppléments, d’augmenter un crédit budgétaire aux dépens d’un autre.

6Le dépassement de crédit est l’utilisation d’un crédit budgétaire ou d’un crédit supplémentaire au-delà du montant autorisé par l’Assemblée fédérale.

7Le report de crédit permet au Conseil fédéral de reporter à l’année suivante des crédits budgétaires ouverts par l’Assemblée fédérale qui n’ont pas été entièrement utilisés.33

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 21 Évaluation et justification des demandes budgétaires

(art. 32 LFC)

1Les demandes des unités administratives doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elles doivent présenter une évaluation rigoureuse des charges et des dépenses d’investissement présumées ainsi que des revenus et des recettes d’investissement;
b.
elles doivent justifier la nécessité et l’étendue du crédit demandé ainsi que les éventuels écarts par rapport à l’exercice précédent ou au plan financier;
c.
elles doivent indiquer les bases de calcul et les causes d’incertitude;
d.
elles doivent consigner l’ensemble des charges et des dépenses d’investissement attendues lorsque des projets s’étendent au-delà de l’exercice budgétaire.

2Les demandes relatives aux enveloppes budgétaires et aux crédits ponctuels contiennent les informations prévues par les art. 27b et 27d.34

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 22 Examen des demandes budgétaires

(art. 32 et 58 LFC)

1L’Administration des finances, le secteur TNI et l’OFPER vérifient si les demandes budgétaires des unités administratives sont conformes aux principes mentionnés à l’art. 12, al. 4, LFC, ainsi qu’aux directives et exigences au sens des art. 18 et 21.35

2Ils s’emploient à éliminer les divergences autant que possible directement avec les unités administratives, en tenant compte de l’avis des départements. Si des divergences subsistent, le Conseil fédéral statue à leur endroit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la coordination de la transformation numérique et la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 23 Bases légales

(art. 32, al. 2, LFC)

1L’établissement du budget est régi par les bases légales en vigueur au moment de l’adoption du projet de budget par le Conseil fédéral.

2Les crédits qui sont destinés à couvrir des charges ou des dépenses d’investissement, mais ne disposent pas de base légale au moment de l’établissement du budget, sont indiqués dans le message concernant le budget dans une liste ad hoc en tant que crédits bloqués.

Art. 24 Crédits supplémentaires

(art. 33 et 34 LFC)

1Le Conseil fédéral soumet les demandes de crédits supplémentaires à l’Assemblée fédérale lors de la session d’été (premier supplément) ou de la session d’hiver (second supplément).

2Avec l’assentiment préalable de la Délégation des finances, le Conseil fédéral autorise les charges et les dépenses d’investissement urgentes sous la forme de crédits provisoires, sous réserve de l’art. 36, al. 1, LFC.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 25 Urgence

(art. 34 LFC)

Un crédit provisoire n’est ouvert que si la décision concernant des charges ou des dépenses d’investissement ne peut être ajournée jusqu’à l’approbation d’un crédit supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

Art. 26 Report de crédits

(art. 37 LFC)38

1Les reports de crédits sont en règle générale décidés par le Conseil fédéral lors de l’adoption des messages sur les deux suppléments budgétaires.

2Le Conseil fédéral reprend telles quelles les demandes de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle des finances, du Ministère public de la Confédération, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du PFPDT portant sur le report de crédits approuvés avec leurs budgets.39

3Si la rallonge nécessaire est supérieure à l’éventuel solde non utilisé de l’exercice précédent, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire pour la totalité du montant.

4Le solde non utilisé reporté peut être affecté l’année suivante uniquement au projet auquel il était destiné.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 68 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 27 Procédure applicable aux crédits supplémentaires, aux reports de crédits et aux dépassements de crédits

(art. 33 à 37 LFC)40

1Lorsqu’un crédit budgétaire ne suffit pas à financer une charge ou une dépense d’investissement inéluctable, l’unité administrative sollicite sans tarder un crédit supplémentaire, un report de crédit ou un dépassement de crédit.

1bisSi la rallonge nécessaire est supérieure au dépassement de crédit autorisé selon l’art. 36, al. 2, LFC, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire pour la totalité du montant.41

2Le crédit est dûment justifié dans la demande, laquelle expose en outre les principales bases de calcul (prix, quantité, cours de change, etc.). La demande indique pourquoi:

a.
la charge ou la dépense d’investissement ne pouvait être prévue à temps;
b.
tout retard entraînerait de graves inconvénients;
c.
le paiement ne saurait être ajourné jusqu’au prochain budget.

3En cas de demande de crédit provisoire, l’urgence doit être dûment attestée.42

4Lors de la clôture des comptes, les unités administratives doivent justifier les dépassements de crédits fondés sur l’art. 36 LFC.43

5Les demandes sont adressées à l’Administration des finances.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Section 4 Charges et investissements de l’administration

Art. 27a Enveloppes budgétaires

(art. 30a, al. 2 et 3 LFC)

1Ne sont pas inclus dans les enveloppes budgétaires:

a.
les revenus fiscaux et les revenus de patentes et concessions;
b.
les charges et revenus financiers, lorsqu’ils dépassent un seuil défini;
c.
les recettes et les dépenses extraordinaires au sens des art. 13, al. 2 et 15 LFC.

2L’Administration des finances définit le seuil prévu à l’al. 1, let. b. Dans d’autres cas, elle peut exclure de l’enveloppe budgétaire d’autres postes ou déroger aux dispositions de l’al. 1.

3Les dépenses et les recettes d’investissement sont présentées dans des enveloppes budgétaires distinctes si les dépenses d’investissement dépassent régulièrement 20 % du montant de l’enveloppe budgétaire ou la somme de 50 millions de francs.

Art. 27b Groupes de prestations

(art. 3, al. 7, 19, al. 1, let. d et 29, al. 2 et 3 LFC)

Pour chaque groupe de prestations sont fixés:

a.
le mandat de base;
b.
les parts dans l’enveloppe budgétaire;
c.
les objectifs ainsi que, en règle générale, les indicateurs et les valeurs cible;
d.
d’autres informations, notamment des chiffres-clés et des indicateurs.

Art. 27c Crédits ponctuels

(art. 30a, al. 5, LFC)

Sont notamment réputés projets ou mesures importants au sens de l’art. 30a, al. 5, LFC:

a.
les projets de durée déterminée, si leur inscription dans l’enveloppe budgétaire restreint le principe de la permanence;
b.
les dépenses d’armement;
c.
les besoins en ressources des domaines administratifs pour lesquels le pilotage par les objectifs, les indicateurs et les valeurs cible prévus à l’art. 27b, let. c, ne convient pas.

Art. 27d Exposés des motifs du budget

(art. 30a LFC)

1Les exposés des motifs des enveloppes budgétaires et des crédits ponctuels présentent les principaux facteurs déterminant le montant des crédits demandés et commentent les écarts importants par rapport au budget de l’année en cours et au compte de l’année précédente.

2Sont présentés dans les exposés des motifs des enveloppes budgétaires:

a.
les charges de personnel;
b.
l’ensemble des charges de biens et services et des charges d’exploitation ainsi que les parts des charges de biens et services liées à l’informatique et des charges de conseil externe;
c.
les autres charges de fonctionnement;
d.
les dépenses d’investissement;
e.
le nombre d’équivalents plein temps.

3Pour chaque groupe de prestations, les éléments prévus par l’art. 27b sont indiqués.

Art. 27e Exposés des motifs du compte d’État

(art. 30a LFC)

1Les exposés des motifs des enveloppes budgétaires et des crédits ponctuels présentent les écarts par rapport au budget et les écarts déterminants par rapport aux valeurs du compte précédent.

2La constitution, le montant ainsi que l’utilisation et la dissolution des réserves font l’objet d’une présentation distincte.

3Sont indiqués en particulier pour chaque groupe de prestations:

a.
les éléments prévus à l’art. 27b, let. a à c;
b.
le degré d’atteinte des objectifs en matière de prestations et d’efficacité;
c.
le nombre d’équivalents plein temps;
d.
les charges de conseil externe;
e.
les charges de biens et services liées à l’informatique.

4Si les objectifs, les indicateurs ou les valeurs cible ainsi que le cadre financier arrêtés par les Chambres fédérales dans le cadre des enveloppes budgétaires n’ont pas été respectés, le Conseil fédéral justifie les écarts dans le message concernant le compte d’État.

Art. 27f Constitution de réserves

(art. 32a LFC)

1Pour la constitution de réserves, les départements soumettent au Conseil fédéral, en accord avec l’Administration des finances, une demande à l’intention de l’Assemblée fédérale.

2Les améliorations de l’efficience et les revenus supplémentaires nets qui permettent de constituer des réserves générales doivent être pris en compte de manière appropriée dans le budget et le plan financier suivants.

Art. 27g Montant des réserves

(art. 32a LFC)

1En règle générale, le montant des réserves ne dépasse pas 10 % des charges annuelles de la Confédération liées au domaine propre des unités administratives.

2Si les réserves dépassent cette limite au cours de deux années successives, le Département fédéral des finances (département des finances) présente au Conseil fédéral un plan de dissolution des réserves.

Art. 27h Utilisation des réserves

(art. 32a LFC)

1Les réserves affectées ne peuvent être utilisées que pour le projet pour lequel elles ont été constituées. Le solde des réserves affectées non utilisé à l’issue du projet est annulé.

2Les réserves générales peuvent être utilisées pour financer les projets et les mesures qui doivent être particulièrement encouragés en vertu du budget, du plan financier et de la convention de prestations ou qui font parties des tâches entrant dans le cadre du mandat de base de l’office concerné.

Art. 27i Directives complémentaires

(art. 30a et 32a LFC)

L’Administration des finances édicte des directives complémentaires concernant les art. 27a à 27h. Elle édicte les directives concernant les art. 27d et 27e en accord avec l’OFPER et le secteur TNI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la coordination de la transformation numérique et la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

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