Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Chapitre 1 Compte d’État

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

(art. 2 LFC)

1À moins que la loi ou l’ordonnance n’en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance qui concernent les unités administratives s’appliquent par analogie:

a.
à l’Assemblée fédérale;
b.
aux tribunaux fédéraux;
c.
aux commissions d’arbitrage et de recours;
d.
au Ministère public de la Confédération;
e.
à l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
f.
au Conseil fédéral;
g.3
au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).4

2Le statut spécial de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle fédéral des finances (Contrôle des finances), du Ministère public de la Confédération, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du PFPDT, au sens de l’art. 142, al. 2 et 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)5, est réservé.6

Historique et notes (4)
  1. Introduite par l’annexe 2 ch. II 68 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  3. RS 171.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 68 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 2 Comptes spéciaux

(art. 5, let. b, LFC)

Des comptes spéciaux sont tenus pour:

a.7
…
b.8
…
c.9
le fonds d’infrastructure ferroviaire;
d.10
le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.
Historique et notes (4)
  1. Abrogée par l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 déc. 2014 sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4579).
  2. Abrogée par l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’alcool, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

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