Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Section 1 Planification financière et plafonds des dépenses

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération

Art. 4 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Objet et buts de la planification financière

(art. 19 LFC)

1Au moyen de la planification financière, le Conseil fédéral gère les besoins financiers à moyen terme ainsi que les charges. La planification tient compte de l’évolution de la conjoncture économique et indique comment les besoins financiers pourront être couverts par les revenus présumés.

2La planification financière doit:

a.
être étroitement liée à la planification des tâches et prestations;
b.
créer les conditions propres à permettre l’établissement de budgets conformes aux exigences du frein à l’endettement et tenir compte des objectifs budgétaires de l’Assemblée fédérale;
c.
montrer, selon un ordre de priorité, comment les tâches de l’État peuvent être financées.

3Elle tient compte en particulier des conséquences financières présumées:

a.
des actes, des arrêtés financiers et des engagements ayant force exécutoire;
b.
des actes adoptés par l’Assemblée fédérale mais n’ayant pas encore force exécutoire;
c.
des projets d’acte adoptés par le premier conseil;
d.
des projets d’acte soumis à un des conseils par une commission parlementaire;
e.
des messages du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale.

4Les projets soumis à consultation ne sont pris en compte dans la planification financière que si leur portée financière peut être évaluée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 5 Plan financier de la législature

(art. 19 LFC)

1Le plan financier de la législature présente:

a.
l’évolution financière présumée au cours de la législature;
b.
les perspectives financières à moyen terme ainsi que les priorités du Conseil fédéral à moyen terme en matière de politique fiscale et de politique des dépenses;
c.
les perspectives financières à long terme ainsi que des scénarios de développement pour certains domaines.

2La présentation de l’évolution financière au cours de la législature comprend notamment, pour chaque domaine de tâches, des indications concernant:

a.
les objectifs à atteindre et les stratégies à suivre;
b.
les besoins de financement;
c.
les réformes prévues pendant la législature et les conséquences financières qui en découlent.

3Les scénarios de développement présentés pour certains domaines couvrent également les années suivant la législature et sont établis sur la base de l’évolution à long terme des finances des trois niveaux institutionnels et des assurances sociales.

4La Chancellerie fédérale et l’Administration fédérale des finances (Administration des finances) assurent conjointement la coordination par objet et par échéance du programme de la législature et du plan financier de la législature (art. 146, al. 4, LParl14).

5En règle générale, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale les arrêtés financiers pluriannuels et périodiques de grande portée au plus tard six mois après l’adoption du message sur le programme de la législature.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. RS 171.10

Art. 6 Plan intégré des tâches et des finances

(art. 19 LFC)

1Dans le plan intégré des tâches et des finances (PITF) annuel, sont applicables par analogie les dispositions suivantes concernant:

a.
l’établissement et les principes du budget (art. 18 et 19);
b.
l’évaluation et l’examen des demandes relatives au budget (art. 21 et 22);
c.
les enveloppes budgétaires, les groupes de prestations et les crédits ponctuels (art. 27a à 27c).

2Le Conseil fédéral édicte des directives relatives aux art. 4 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 7 et 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 9 Plafond des dépenses

(art. 20 LFC)

1Des plafonds des dépenses sont approuvés soit en vertu d’un message ad hoc à l’appui d’un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments.

2En l’absence de dispositions découlant d’actes spéciaux, l’Administration des finances décide, après avoir entendu l’unité administrative et le département concernés, si les conditions sont remplies pour fixer un plafond des dépenses et sous quelle forme celui-ci doit être demandé.

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