Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Section 3 Modes de financement spéciaux

Chapitre 4 Établissement des comptes

Art. 61 à 64 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 et 62

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 207).

Art. 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 64 Libéralités

1Le Département des finances accepte ou refuse les libéralités (successions, legs ou donations) assorties de conditions strictes ou de lourdes charges.

2S’agissant des libéralités qui ne ressortissent pas au Département des finances ou qui sont réglées par une autre loi, la décision appartient:

a.
à l’Administration des finances, lorsqu’il s’agit d’espèces ou de titres;
b.
à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, lorsqu’il s’agit d’immeubles;
c.
dans les autres cas, au département dont relève la libéralité en vertu des tâches qui sont les siennes; le département peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.

3Lorsqu’il s’agit d’une libéralité pure et simple ou que l’affectation prévue ne peut plus être réalisée, l’organe compétent statue sur l’utilisation des fonds.

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