Art. 61 et 62
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogés par le ch. I de l’O du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 207).
Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01
Chapitre 4 Établissement des comptes
Art. 61 à 64 · 3 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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1Le Département des finances accepte ou refuse les libéralités (successions, legs ou donations) assorties de conditions strictes ou de lourdes charges.
2S’agissant des libéralités qui ne ressortissent pas au Département des finances ou qui sont réglées par une autre loi, la décision appartient:
3Lorsqu’il s’agit d’une libéralité pure et simple ou que l’affectation prévue ne peut plus être réalisée, l’organe compétent statue sur l’utilisation des fonds.
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