Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale

Art. 65 à 74 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Opérations de paiement et tenue de caisses

Art. 65 Opérations de paiement

(art. 57 et 59, al. 1, LFC)

1L’Administration des finances assure la totalité des opérations de paiement de la Confédération. Elle peut accorder des dérogations.

2…81

3Les unités administratives sont tenues de s’acquitter dans les délais de leurs obligations de paiement.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 65a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mars 2012 (RO 2012 1599). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 66 Tenue de caisses

(art. 57 et 59, al. 1, LFC)

1Les unités administratives sont autorisées à tenir leurs propres caisses si le bon fonctionnement du service le requiert. L’Administration des finances accorde les avances de caisse nécessaires.

2L’encaisse est limitée au strict nécessaire. Toutes les disponibilités sont conservées en lieu sûr.

3Les coffres-forts de la Confédération ne contiennent aucun bien privé; réserve est faite des biens déposés par des associations et des commissions du personnel de la Confédération ainsi que des biens confiés aux représentations suisses à l’étranger.

Section 2 Encaissement et exécution forcée

Art. 68 Office central d’encaissement

(art. 59 LFC)

1L’Administration des finances gère l’Office central d’encaissement qui est chargé de recouvrer les créances par la voie judiciaire et de réaliser les actes de défaut de biens. Elle peut autoriser d’autres unités administratives à accomplir ces tâches dans leur domaine.

2Les tribunaux fédéraux assurent eux-mêmes l’encaissement dans leur domaine.

3Lorsque la mise en demeure reste sans effet, l’unité administrative charge l’Office central d’encaissement de recouvrer la créance en lui remettant à cet effet l’ensemble du dossier.

4L’Administration des finances décide de l’amortissement des créances irrécouvrables et des actes de défaut de biens.

Art. 69 Mesures relevant du droit de la poursuite

(art. 59 LFC)

1Lorsque la Confédération fait l’objet de poursuites, les unités administratives prennent des mesures urgentes. Elles font notamment opposition. En accord avec l’Administration des finances, elles peuvent engager des poursuites en vue de recouvrer les créances de la Confédération.

2Pour le reste, les mesures afférentes aux poursuites engagées en faveur de la Confédération ou contre elle incombent à l’Administration des finances.

Section 3 Trésorerie

Art. 70 Collecte et rémunération des fonds

(art. 60 LFC)

1L’Administration des finances assure les ressources de trésorerie de la Confédération.

2Elle fixe les taux d’intérêt applicables aux fonds spéciaux et aux autres avoirs placés auprès de la Confédération, à moins qu’ils ne soient fixés par voie législative, réglementaire ou contractuelle. Elle tient compte, ce faisant, de l’état du marché ainsi que de la nature et de la durée des avoirs.

Art. 70a Risques de change

(art. 60 LFC)

1En règle générale, lorsqu’en raison d’un crédit d’engagement, des paiements doivent être effectués en une monnaie étrangère, l’Administration des finances assure les risques de change si:

a.
la somme totale des paiements excède l’équivalent de 50 millions de francs;
b.
une partie au moins des paiements est imputée aux décisions de crédit des années suivantes, et
c.
le montant des paiements annuels est connu à l’avance ou peut être planifié.

2Lorsque les paiements totalisent 20 à 50 millions de francs, l’unité administrative compétente décide de l’assurance selon le principe d’économie, en accord avec l’Administration des finances.

3En règle générale, l’assurance est mise en place immédiatement après l’ouverture du crédit d’engagement par l’Assemblée fédérale.

4L’Administration des finances règle les détails dans des directives.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

Art. 71 Créances périmées

(art. 60 LFC)

1Le titulaire peut encaisser auprès de l’Administration des finances les titres et coupons d’intérêts périmés d’emprunts fédéraux s’il a été empêché, sans qu’il en soit fautif, de sauvegarder ses droits dans les délais impartis.

2Les titres et les coupons d’intérêts seront produits par le titulaire qui devra rendre vraisemblable sa qualité de propriétaire.

3Les titres doivent être encaissés dans les vingt ans, les coupons d’intérêts dans les dix ans, qui suivent l’échéance.

Art. 72 Activité commerciale de la Caisse d’épargne du personnel fédéral

(art. 60a, al. 1, LFC)

1Le Département des finances règle dans une ordonnance les principes applicables à l’activité commerciale de la Caisse d’épargne du personnel fédéral (CEPF), en particulier:

a.
le genre et le volume de l’offre de prestations;
b.
la gestion des avoirs en déshérence;
c.
les principes applicables à la prise en charge des coûts.

2L’Administration des finances fixe les conditions générales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 72a Personnes autorisées à détenir un compte

(art. 60a, al. 3, LFC)

1La CEPF peut gérer des comptes pour:

a.
les employés de l’administration fédérale, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux;
b.
les employés du Ministère public de la Confédération et du secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
c.
les magistrats de la Confédération au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats87;
d.
d’autres personnes proches de la Confédération;
e.
les personnes qui perçoivent une rente ou une retraite de PUBLICA sur la base de l’une des relations avec la Confédération mentionnées aux let. a à d;
f.
les personnes qui exercent une fonction de décideur au sein d’une autorité de surveillance fédérale dans le domaine des marchés financiers;

2La CEPF ne gère pas de compte pour:

a.
les travailleurs à domicile;
b.
le personnel auxiliaire;
c.
les personnes recrutées et employées à l’étranger;
d.
les personnes en congé à long terme;
e.
les personnes engagées pour une durée déterminée;
f.88
les personnes domiciliées à l’étranger.

2bisLes personnes visées à l’al. 2, let. d et f, restent autorisées à entretenir une relation de compte avec la CEPF si elles sont engagées selon le droit public et:

a.
sont affectées à l’étranger par la Confédération;
b.
sont en congé pour un engagement dans une organisation internationale, ou
c.
sont en congé pour accompagner à l’étranger une personne visée à la let. a ou b.89

3Le département des finances précise le cercle des personnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. RS 172.121
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

Art. 72b Résiliation de la relation de compte

(art. 60b LFC)

1La CEPF résilie la relation de compte en particulier si une personne n’est plus autorisée à détenir un compte à la CEPF.

2Elle peut résilier la relation de compte en particulier si une personne ne respecte pas ses obligations contractuelles à l’égard de la CEPF.

3Si la relation de compte ne peut pas être résiliée, la CEPF applique l’art. 60b, al. 4, LFC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 72c Organe de révision de la CEPF

Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision externe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 72d Protection des données à la CEPF

(art. 60c, al. 6, LFC)

1La CEPF traite, sur papier et dans un système d’information, les données suivantes concernant ses clients:

a.
les coordonnées;
b.
le numéro d’identification non personnel;
c.
le numéro de compte;
d.
les informations requises pour l’exécution et le respect d’autres dispositions juridiques, y compris les données relatives aux procurations et aux ayants droit économiques;
e.
les données relatives à toutes les prestations déjà acquises et en cours d’utilisation.

2Pour éviter que des avoirs ne soient en déshérence la CEPF peut échanger des données personnelles avec les autorités chargées du contrôle des habitants.

3Les données contenues dans le dossier d’un client sont conservées pendant dix ans après la fin de la relation de compte. Elles sont détruites à l’expiration du délai de conservation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 73 Unités administratives rattachées

(art. 61 LFC)

1Dans le cadre de l’accord de trésorerie conclu, la trésorerie peut accorder des prêts et des avances aux unités administratives rattachées afin de garantir les liquidités.

2Les prêts et avances sont pris en compte dans le patrimoine financier.

Art. 74 Placements

(art. 62 LFC)

1L’Administration des finances peut placer des fonds dans des créances portant sur un montant fixe, notamment sous forme d’avoirs bancaires, d’emprunts obligataires (y compris les emprunts assortis d’un droit de conversion ou d’option) ou de reconnaissances de dettes, que ces créances soient matérialisées par un titre ou non.

2Les placements sous forme de fonds en obligations sont autorisés, pour autant qu’ils soient effectués dans des créances selon l’al. 1.

3L’encaissement du produit des placements est du ressort exclusif de l’Administration des finances. Les unités administratives ne sont pas habilitées à utiliser le produit des placements pour couvrir des charges ou des dépenses d’investissement.

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