Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Section 1 Opérations de paiement et tenue de caisses

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale

Art. 65 à 66 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Opérations de paiement

(art. 57 et 59, al. 1, LFC)

1L’Administration des finances assure la totalité des opérations de paiement de la Confédération. Elle peut accorder des dérogations.

2…81

3Les unités administratives sont tenues de s’acquitter dans les délais de leurs obligations de paiement.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 65a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mars 2012 (RO 2012 1599). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 66 Tenue de caisses

(art. 57 et 59, al. 1, LFC)

1Les unités administratives sont autorisées à tenir leurs propres caisses si le bon fonctionnement du service le requiert. L’Administration des finances accorde les avances de caisse nécessaires.

2L’encaisse est limitée au strict nécessaire. Toutes les disponibilités sont conservées en lieu sûr.

3Les coffres-forts de la Confédération ne contiennent aucun bien privé; réserve est faite des biens déposés par des associations et des commissions du personnel de la Confédération ainsi que des biens confiés aux représentations suisses à l’étranger.

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