Art. 65 Opérations de paiement
(art. 57 et 59, al. 1, LFC)
1L’Administration des finances assure la totalité des opérations de paiement de la Confédération. Elle peut accorder des dérogations.
2…81
3Les unités administratives sont tenues de s’acquitter dans les délais de leurs obligations de paiement.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).