Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Chapitre 4 Établissement des comptes

Art. 53 à 64d · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Normes et principes

Art. 53 Normes

(art. 48 LFC)

1Les normes comptables internationales du secteur public (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) nouvellement édictées ou modifiées doivent être mises en œuvre dans les délais prévus par le Conseil IPSAS (IPSAS-Board).

2Leur mise en œuvre peut, à titre exceptionnel, être repoussée de deux ans au plus par l’AFF si les travaux préparatoires au sein de l’administration fédérale exigent davantage de temps ou s’il est indiqué de mettre en œuvre en même temps plusieurs modifications de normes IPSAS.

3Les dérogations aux normes IPSAS sont motivées dans l’annexe au compte annuel. Si elles sont importantes, elles sont inscrites dans l’annexe 2 dans le cadre de la prochaine révision de la présente ordonnance, mais au plus tard deux ans après le délai prévu par le Conseil IPSAS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 207).

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Section 2 …

Art. 55 à 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Section 3 Modes de financement spéciaux

Art. 61 et 62

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 207).

Art. 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

Art. 64 Libéralités

1Le Département des finances accepte ou refuse les libéralités (successions, legs ou donations) assorties de conditions strictes ou de lourdes charges.

2S’agissant des libéralités qui ne ressortissent pas au Département des finances ou qui sont réglées par une autre loi, la décision appartient:

a.
à l’Administration des finances, lorsqu’il s’agit d’espèces ou de titres;
b.
à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, lorsqu’il s’agit d’immeubles;
c.
dans les autres cas, au département dont relève la libéralité en vertu des tâches qui sont les siennes; le département peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.

3Lorsqu’il s’agit d’une libéralité pure et simple ou que l’affectation prévue ne peut plus être réalisée, l’organe compétent statue sur l’utilisation des fonds.

Section 4 …

Art. 64a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 64abis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale) (RO 2015 4019). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 64b à 64d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6455). Abrogés par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.