Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Section 2 Encaissement et exécution forcée

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale

Art. 67 à 69 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Office central d’encaissement

(art. 59 LFC)

1L’Administration des finances gère l’Office central d’encaissement qui est chargé de recouvrer les créances par la voie judiciaire et de réaliser les actes de défaut de biens. Elle peut autoriser d’autres unités administratives à accomplir ces tâches dans leur domaine.

2Les tribunaux fédéraux assurent eux-mêmes l’encaissement dans leur domaine.

3Lorsque la mise en demeure reste sans effet, l’unité administrative charge l’Office central d’encaissement de recouvrer la créance en lui remettant à cet effet l’ensemble du dossier.

4L’Administration des finances décide de l’amortissement des créances irrécouvrables et des actes de défaut de biens.

Art. 69 Mesures relevant du droit de la poursuite

(art. 59 LFC)

1Lorsque la Confédération fait l’objet de poursuites, les unités administratives prennent des mesures urgentes. Elles font notamment opposition. En accord avec l’Administration des finances, elles peuvent engager des poursuites en vue de recouvrer les créances de la Confédération.

2Pour le reste, les mesures afférentes aux poursuites engagées en faveur de la Confédération ou contre elle incombent à l’Administration des finances.

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