Art. 7 Compétences
1Les commandants de troupe responsables, la police militaire ou les cadres des formations de la circulation peuvent ordonner des mesures de circulation sur la voie publique, à l’exception des autoroutes et des semi-autoroutes, qui n’excèdent pas une durée de huit jours.34
2La police militaire peut en outre prescrire des mesures de circulation lors de mouvements:
- a.
- sur les autoroutes et les semi-autoroutes;
- b.
- de véhicules à chenilles;
- c.
- de véhicules spéciaux et de transports exceptionnels.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).