Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Section 1 Mesures touchant la circulation civile

Chapitre 2 Mesures de circulation

Art. 7 à 12 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Compétences

1Les commandants de troupe responsables, la police militaire ou les cadres des formations de la circulation peuvent ordonner des mesures de circulation sur la voie publique, à l’exception des autoroutes et des semi-autoroutes, qui n’excèdent pas une durée de huit jours.34

2La police militaire peut en outre prescrire des mesures de circulation lors de mouvements:

a.
sur les autoroutes et les semi-autoroutes;
b.
de véhicules à chenilles;
c.
de véhicules spéciaux et de transports exceptionnels.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 8 Consultation des autorités civiles

Les organes qui prescrivent des mesures prennent au préalable l’avis des autorités civiles compétentes de la Confédération, des cantons et des communes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Art. 9 Signalisation, signes et directives

1Lorsqu’une autorité militaire prend une mesure touchant les usagers civils de la route, elle répond de la régulation du trafic ou de la pose de barrages. La mise en place d’une signalisation ou l’apposition de marques est confiée dans la mesure du possible aux autorités civiles.

2La troupe doit mettre en place le signal «Autres dangers» ou d’autres moyens appropriés lorsque ses actions se déroulent dans le périmètre de la chaussée et lorsque les conditions de circulation ou météorologiques l’exigent. Les personnes chargées de la régulation de la circulation doivent obligatoirement, sur les routes de catégorie 1re classe ou supérieure, être signalisées par des avertisseurs Triopan; en outre, de nuit et par mauvaise visibilité, des feux clignotants doivent être mis en place.

Art. 10 Prescriptions des autorités civiles

La prescription d’une mesure de circulation qui ne relève pas de la compétence des autorités militaires doit faire l’objet d’une demande qui est transmise par la voie hiérarchique à l’autorité civile compétente via l’OCRNA.

Art. 11 Recours du DDPS

Le DDPS est compétent pour recourir contre les décisions cantonales relatives à des mesures de circulation qui touchent des intérêts militaires, pour autant que le recours soit recevable.

Art. 12 Routes et enceintes de la Confédération

1L’OCRNA prescrit les mesures de circulation concernant le trafic public sur les routes et les enceintes qui appartiennent à la Confédération et qui sont gérées par le DDPS.

2Toute décision visant à limiter ou à interdire le trafic civil doit être publiée dans les journaux officiels de la Confédération et du canton. Les dispositions concernant la sauvegarde du secret sont réservées.

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