Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 88 à 92 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88 Exécution

1La BLA édicte les directives nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

2Si ces directives ont des incidences sur le trafic civil, elle doit demander au préalable l’accord de l’OFROU.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 91 Dispositions transitoires

1Le permis de conduire militaire de couleur rouge conserve sa validité.186

2à 4 …187

5Les remorques militaires mises en service avant le 1er janvier 1995 ne sont pas équipées de cales.

6Il n’est pas nécessaire de compléter l’équipement des véhicules militaires autorisés à circuler pour la première fois avant le 1er juillet 1983. Les homologations délivrées en vertu de l’ancien droit restent valables.

7Il n’est pas nécessaire de se munir du permis de circulation des remorques militaires déjà en service, pour autant que les véhicules tracteurs autorisés et la vitesse maximale permise soient mentionnés sur une plaque fixée à la remorque. Le permis de circulation est déposé au lieu de remise de la remorque.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 91a Dispositions transitoires sur les modifications du 12 novembre 2008

1Tous les véhicules blindés à roues de l’armée, mis en circulation pour la première fois après le 1er janvier 2004, doivent être équipés d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe avant le 31 décembre 2010.

2Les véhicules militaires mis en circulation avant le 1er janvier 2000 ne nécessitent pas de certificat d’agrément selon l’ADR189 pour les transports en colis de marchandises dangereuses.

3…190

4Les voitures à huit places PUCH/MBG ainsi que les véhicules militaires de la classe N2 mis en circulation avant le 1er mars 2006 et équipés de sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne doivent pas être équipés de ceintures abdominales.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  2. RS 0.741.621
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 mai 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1695).

Art. 91b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2015 (RO 2015 1695). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Art. 91c Disposition transitoire relative à la modification du 16 novembre 2016

1Les autorisations de conduire figurant sur un document de couleur jaune peuvent être changées jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard en autorisations de conduire militaires relevant du nouveau droit.

2Passé ce délai, elles ne sont plus valables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

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