Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Section 2 Mesures concernant la circulation militaire

Chapitre 2 Mesures de circulation

Art. 13 à 17 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Dérogations aux mesures de circulation civiles

1Des dérogations aux interdictions et restrictions civiles pour les utilisateurs militaires de la route ne peuvent être ordonnées que lorsque des besoins militaires l’exigent et qu’ont été prises les mesures de sécurité nécessaires et les dispositions visant à préserver les intérêts des autres usagers de la route.

2Le signal civil de prescription «Largeur maximale 2,3 m» ne s’applique pas aux véhicules militaires.

Art. 14 Compétence pour les mesures de circulation temporaires

1Les officiers de la circulation et du transport, les commandants de troupe ou les chefs circulation et transport des formations d’application sont habilités à prendre des mesures de circulation valables pour une durée maximale de trente jours (mesures de circulation temporaires). Ces mesures sont toutefois exclues sur les autoroutes et les semi-autoroutes; sont également exclues les dérogations aux interdictions pour les véhicules soumis au régime de l’ADR/SDR. La troupe met en place des signaux militaires pour signaler les mesures de circulation temporaires.

2La formation d’application compétente, la brigade d’engagement compétente, la division territoriale compétente, les Forces terrestres ou les Forces aériennes ordonnent les mesures de circulation temporaires relatives aux places de tir et d’exercice ainsi qu’aux points de franchissement de rivières.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Art. 15 Compétence pour les mesures de circulation permanentes

1L’OCRNA prescrit les mesures de circulation valables pour une durée de plus de trente jours (mesures de circulation permanentes). Il répond de la mise place de la signalisation; il peut charger d’autres services ou commandements de cette mission.

2Dans certains cas justifiés, l’OCRNA peut renoncer à la signalisation de mesures de circulation permanentes ou de dérogations à l’interdiction pour des véhicules transportant des marchandises dangereuses ou de nature à altérer les eaux.

3Les mesures de circulation pour les usagers militaires de la route ainsi que les dérogations aux interdictions civiles de circuler et aux limitations de dimensions et de poids doivent faire l’objet d’une publication dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle cantonale; les dispositions sur la sauvegarde du secret sont réservées.

Art. 16 Consultation préalable

1L’autorité qui prescrit une mesure consulte au préalable les autorités civiles ainsi que les propriétaires fonciers concernés, puis décrète les servitudes et les mesures de sécurité nécessaires. Si les circonstances ne le permettent pas, les officiers de la circulation et du transport ou les commandants de troupe peuvent renoncer à cette consultation préalable.

2Lorsque l’OCRNA octroie des dérogations à l’interdiction pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses ou de nature à altérer les eaux, il doit au préalable consulter l’OFROU.

Art. 17 Signalisation routière militaire

1La signalisation routière militaire s’adresse à tous les conducteurs de véhicules équipés de plaques de contrôle militaires. Elle a la priorité sur la signalisation civile.

2Les signaux militaires de prescription, à l’exception des signaux «Vitesse maximale», ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules militaires cités à l’art. 2, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

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