Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les prescriptions complémentaires à la législation civile sur la circulation routière, les exceptions au code civil de la route, les dispositions concernant en particulier les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules militaires ainsi que la circulation routière militaire sur les routes publiques et non publiques.

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique:

a.
aux chauffeurs et aux piétons qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service;
b.
au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
c.
aux véhicules ainsi qu’aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagés à des fins militaires;
d.6
au personnel civil du Groupement Défense engagé à titre militaire conformément à l’art. 65c LAAM.

2La présente ordonnance s’applique par analogie aux engagements à l’étranger au cas où les prescriptions de l’État d’accueil ou de la zone d’engagement n’atteignent pas les standards de sécurité de l’armée suisse. Chaque engagement à l’étranger est réglé par des dispositions spéciales convenues dans des accords internationaux.

3Le personnel civil du Groupement Défense et les collaborateurs d’armasuisse sont soumis à la législation civile sur la circulation routière et aux dispositions de l’Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)7. Les art. 13, al. 2, 17, 54, 56 à 58, 79, al 1 et 2, 91, al. 7, et 91a de la présente ordonnance s’appliquent en outre lorsque ces personnes conduisent des véhicules militaires dans le cadre d’activités professionnelles.8 Les art. 39 à 42, 46 et 91, al. 5 et 6, de la présente ordonnance régissent les exigences pour les véhicules militaires conduits dans le cadre de l’activité professionnelle.9

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  3. RS 514.31
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 3 Chemins pour piétons, chemins forestiers et sentiers

1Les dispositions de droit fédéral visant les chemins pour piétons, les chemins forestiers et les sentiers ne s’appliquent ni aux véhicules ni aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagés à des fins militaires.

2Il est interdit d’emprunter des chemins pour piétons et des sentiers avec ces véhicules et ces bêtes sans l’accord préalable des autorités compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 4 Définitions

On entend par:

a.11
véhicules militaires: les véhicules qui ont été achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée;
b.
chauffeur12: le titulaire d’une autorisation de conduire militaire;
c.
service militaire: le service de troupe soldé;
d.13
…
e.
trafic interne d’exploitation: la circulation des véhicules dans les enceintes militaires ou sur des routes publiques entre des parties avoisinantes de ces enceintes militaires;
f.
enceintes militaires: les immeubles et les terrains marqués comme tels ou qui sont ou peuvent être barrés par des mesures de construction (barrières, clôtures, etc.);
g.
mesures de circulation: les restrictions de circulation, les dispositions pour la régulation ou la sécurité du trafic et d’autres mesures qui ont des incidences sur le trafic.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 5 Abréviations

1Les autorités citées ci-après sont désignées par les abréviations suivantes:

a.
DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication;
b.
OFROU Office fédéral des routes;
c.
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
d.14
BLA Base logistique de l’armée;
e.15
FOAP log Formation d’application de la logistique;
f.
OCRNA Office de la circulation et de la navigation de l’armée;
g.16
SAT Organe administratif Tir et activités hors du service.

2Les textes légaux cités ci-après sont désignés par les abréviations suivantes:

a.
LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière17;
b.
SDR Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route18;
c.
ADR Accord européen du 30 septembre 1957 concernant le transport international des marchandises dangereuses sur route19;
d.
LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire20;
e.
CPM Code pénal militaire du 13 juin 192721;
f.
LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes22;
g.23
OAA Ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée24;
h.
OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers25;
i.26
OVCC Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs27;
j.28
OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière29;
k.30
OAAFM Ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l’activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires31;
l.32
OAMAS Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire33.
Historique et notes (20)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  4. RS 741.01
  5. RS 741.621
  6. RS 0.741.621
  7. RS 510.10
  8. RS 321.0
  9. RS 812.121
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  11. RS 510.301
  12. RS 741.41
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  14. RS 514.31
  15. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
  16. RS 741.51
  17. Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  18. RS 512.30
  19. Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  20. RS 511.12

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