Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Section 3 Mesures de sécurité

Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules

Art. 68 à 72 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Éclairage

1De jour, les véhicules à moteur militaires circulent avec les feux de croisement ou les feux de circulation diurne allumés.160

2Les véhicules militaires ne peuvent circuler sans éclairage que dans les endroits interdits à la circulation civile et pour autant que toutes les mesures de sécurité nécessaires aient été prises.161

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 69 Conduite de véhicules avec masque de protection, lucarnes fermées, appareils de vision nocturne pour conducteurs ou lunettes à amplificateur de lumière

1La conduite de véhicules par des personnes portant un masque de protection, avec les lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturne pour conducteurs ou avec des lunettes à amplificateur de lumière n’est autorisée que sur des terrains d’exercice désignés à cet effet et barrés. La troupe s’assure par les moyens adéquats, tels que signaux, plantons ou observateurs, qu’aucun véhicule ou personne civils n’y aient accès.

2En cas d’obscurité, des secteurs barrés doivent être définis pour les troupes à pied participant à l’exercice si celles-ci ne disposent pas de lunettes à amplificateur de lumière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 70 Ceintures de sécurité

1Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans tous les véhicules qui en sont équipés.

2Le commandant et l’observateur tourné vers l’arrière d’un véhicule requérant une autorisation de conduire militaire des catégories 950 et 960 sont dispensés de cette obligation.164

3Si le commandant ordonne de se préparer à sortir rapidement du véhicule, les autres occupants sont également dispensés du port de la ceinture de sécurité.165

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 70a Casque et équipement de protection

Les militaires portent:

a.
sur les motocycles, le casque de moto militaire et l’équipement de protection prévus par le service demandeur à l’échelon des subordonnés directs du chef de l’Armée pour le type de motocycle concerné;
b.
sur les motocycles légers, le casque de moto militaire et l’équipement de protection prévus par le service demandeur à l’échelon des subordonnés directs du chef de l’Armée pour le type de motocycle léger concerné;
c.
sur les cyclomoteurs et les bicyclettes, le casque militaire pour cyclistes.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Art. 72 Signalisation des piétons

1Lorsque les conditions de visibilité l’exigent (en particulier en cas de brouillard), les militaires qui se déplacent à pied sur des routes publiques pendant les heures de travail doivent porter des guêtres réfléchissantes.

2De nuit et lorsque les conditions météorologiques l’exigent, les colonnes de piétons qui se déplacent sur des routes publiques doivent porter au minimum à l’avant et à l’arrière une source lumineuse non aveuglante (lampe de poche ou lampe-torche).

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