Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules

Art. 60 à 74 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Aptitude à conduire

Art. 60 Aptitude à conduire du conducteur

1Toute personne qui conduit un véhicule pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service, ou en sa qualité de membre du personnel civil du Groupement Défense lors d’un engagement militaire au sens de l’art. 65c LAAM, doit être apte à la conduite. Elle est tenue d’informer son supérieur de tout ce qui pourrait entraver ou rendre impossible la conduite du véhicule. Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu’il contrevient aux prescriptions des art. 60 à 63.145

2En principe, les supérieurs surveillent l’aptitude à conduire des conducteurs de véhicules.

3L’aptitude à la conduite du personnel militaire et des enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles, est régie par la législation civile sur la circulation routière. Les art. 61 à 63 ne s’appliquent pas à eux.146

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 61 Temps de repos et temps passé au volant

1Toute personne qui conduit un véhicule à moteur pendant le service militaire doit à tout moment de cette activité avoir eu au moins six heures de repos consécutives dans les 24 heures qui précèdent.148

2Lors d’exercices, le temps de repos peut être réparti sur plusieurs périodes. Dans ce cas, le temps de repos doit totaliser au moins huit heures. Il peut être réparti en blocs de quatre heures plus deux fois deux heures, en une fois cinq plus une fois trois heures, ou en deux blocs de quatre heures.

3Est considéré comme temps de repos:

a.149
le temps durant lequel le conducteur n’exerce aucune activité de service et durant lequel il a la possibilité de dormir;
b.
les congés généraux (sans les trajets de l’aller et du retour).

4Les pauses ordonnées pour les repas ne sont pas considérées comme du temps de repos.

5Le temps effectif de conduite ne doit pas dépasser dix heures sur une période de 24 heures.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 62 Contrôle du temps d’engagement

Toute personne qui conduit un véhicule à moteur pendant le service militaire doit tenir un contrôle du temps d’engagement sur les 24 heures précédant la course et le porter sur elle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 63 Consommation d’alcool et de stupéfiants

1Toute personne qui sait ou qui, compte tenu des circonstances, peut savoir qu’elle devra conduire un véhicule à moteur durant un service militaire ou une activité militaire hors du service ne doit consommer aucune boisson alcoolisée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.152

2Il ne doit en aucun cas conduire de véhicule s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou s’il a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant ce taux d’alcool dans le sang.153

3Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu’il a consommé des stupéfiants.

4Le chauffeur doit immédiatement annoncer au médecin de troupe toute consommation de médicaments ou d’autres substances susceptibles d’entraver l’aptitude à conduire, et informer son supérieur de la diminution de son aptitude à conduire. Dans ce cas, le conducteur n’est pas autorisé à prendre le volant.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 63a Procédure

1Les autorités militaires compétentes constatent la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool conformément aux directives de la législation civile sur la circulation routière.

2Si le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est effectué au moyen d’un éthylotest conformément à l’art. 11 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière155, la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est considérée comme constatée lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l et que le conducteur reconnaît ce résultat par voie de signature.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
  2. RS 741.013

Art. 63b et 63c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Abrogés par le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Section 2 Règles de la circulation

Art. 64 Dérogations au droit civil

1Les règles de la circulation civile s’appliquent au trafic militaire pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de dérogations ou de compléments.

2Les exceptions aux règles de la circulation civile ne peuvent être appliquées que lorsque des besoins militaires l’exigent et que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité et pour préserver l’intérêt des autres usagers de la route. Ces exceptions ne peuvent en aucun cas être appliquées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

Art. 65 Vitesses maximales

1L’OCRNA est compétent pour limiter la vitesse autorisée pour des types de véhicules et pour des trains routiers. Il inscrit ces restrictions dans le permis de circulation.

2…158

3Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les véhicules à chenilles peuvent être conduits à la vitesse maximale d’exploitation en tenant compte de l’état des routes ainsi que des conditions de circulation et de visibilité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, avec effet au 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 66 Autoroutes et semi-autoroutes

1Ne peuvent circuler sur les autoroutes et les semi-autoroutes qu’avec l’autorisation de l’OCRNA:

a.
les formations de plus de 30 voitures automobiles ou des fractions de formations qui se suivent à moins d’une heure et comprennent au total plus de 30 voitures automobiles;
b.
les véhicules blindés à roues, les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels qui dépassent les dimensions et poids mentionnés à l’art. 54.159

2Les exercices de combat, le jalonnement, les défilés et la construction de lignes sont interdits sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 67 Formations de véhicules militaires

1La distance entre les véhicules militaires doit être de 50 m au moins en dehors des localités.

2Les haltes de formations motorisées sur des routes principales et secondaires ne sont autorisées qu’à défaut d’autres possibilités et moyennant une régulation de la circulation et une signalisation suffisantes.

3Le public doit être informé à temps par les médias sur les déplacements de formations importantes de véhicules militaires de nature à perturber le trafic civil ou la tranquillité des habitants. L’information aux médias est de la compétence de l’OCRNA.

Section 3 Mesures de sécurité

Art. 68 Éclairage

1De jour, les véhicules à moteur militaires circulent avec les feux de croisement ou les feux de circulation diurne allumés.160

2Les véhicules militaires ne peuvent circuler sans éclairage que dans les endroits interdits à la circulation civile et pour autant que toutes les mesures de sécurité nécessaires aient été prises.161

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 69 Conduite de véhicules avec masque de protection, lucarnes fermées, appareils de vision nocturne pour conducteurs ou lunettes à amplificateur de lumière

1La conduite de véhicules par des personnes portant un masque de protection, avec les lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturne pour conducteurs ou avec des lunettes à amplificateur de lumière n’est autorisée que sur des terrains d’exercice désignés à cet effet et barrés. La troupe s’assure par les moyens adéquats, tels que signaux, plantons ou observateurs, qu’aucun véhicule ou personne civils n’y aient accès.

2En cas d’obscurité, des secteurs barrés doivent être définis pour les troupes à pied participant à l’exercice si celles-ci ne disposent pas de lunettes à amplificateur de lumière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 70 Ceintures de sécurité

1Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans tous les véhicules qui en sont équipés.

2Le commandant et l’observateur tourné vers l’arrière d’un véhicule requérant une autorisation de conduire militaire des catégories 950 et 960 sont dispensés de cette obligation.164

3Si le commandant ordonne de se préparer à sortir rapidement du véhicule, les autres occupants sont également dispensés du port de la ceinture de sécurité.165

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 70a Casque et équipement de protection

Les militaires portent:

a.
sur les motocycles, le casque de moto militaire et l’équipement de protection prévus par le service demandeur à l’échelon des subordonnés directs du chef de l’Armée pour le type de motocycle concerné;
b.
sur les motocycles légers, le casque de moto militaire et l’équipement de protection prévus par le service demandeur à l’échelon des subordonnés directs du chef de l’Armée pour le type de motocycle léger concerné;
c.
sur les cyclomoteurs et les bicyclettes, le casque militaire pour cyclistes.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Art. 72 Signalisation des piétons

1Lorsque les conditions de visibilité l’exigent (en particulier en cas de brouillard), les militaires qui se déplacent à pied sur des routes publiques pendant les heures de travail doivent porter des guêtres réfléchissantes.

2De nuit et lorsque les conditions météorologiques l’exigent, les colonnes de piétons qui se déplacent sur des routes publiques doivent porter au minimum à l’avant et à l’arrière une source lumineuse non aveuglante (lampe de poche ou lampe-torche).

Section 4 Travaux sur la route

Art. 73 Mesures générales de sécurité

1Dans des situations dangereuses, par exemple lors de travaux sur le côté gauche de la chaussée, sur des routes à trafic à grande vitesse, de nuit ou lorsque les conditions météorologiques l’exigent, le feu d’avertissement jaune doit être allumé; si nécessaire, la circulation doit être réglée conformément à l’art. 9.

2Tout membre de troupes travaillant sur la route doit au minimum porter un gilet de sécurité réfléchissant et deux jambières réfléchissantes.167

3Les personnes de la troupe chargées de la régulation de la circulation doivent en outre porter des gants blancs munis de manchettes et, de nuit, s’équiper d’une lampe-torche.168

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 74 Pose de lignes téléphoniques et de conduites d’eau

Lorsque la troupe pose des lignes téléphoniques ou des conduites d’eau le long de la route ou à travers la route, elle doit prendre les mesures de sécurité et de signalisation nécessaires. Lorsque les conduites sont posées le long de la route, une signalisation n’est nécessaire que lorsque les conduites rétrécissent la route ou entravent la circulation. Une régulation de la circulation est en outre obligatoire sur les ponts de courses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

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