Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Section 1 Aptitude à conduire

Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules

Art. 60 à 63b · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Aptitude à conduire du conducteur

1Toute personne qui conduit un véhicule pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service, ou en sa qualité de membre du personnel civil du Groupement Défense lors d’un engagement militaire au sens de l’art. 65c LAAM, doit être apte à la conduite. Elle est tenue d’informer son supérieur de tout ce qui pourrait entraver ou rendre impossible la conduite du véhicule. Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu’il contrevient aux prescriptions des art. 60 à 63.145

2En principe, les supérieurs surveillent l’aptitude à conduire des conducteurs de véhicules.

3L’aptitude à la conduite du personnel militaire et des enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles, est régie par la législation civile sur la circulation routière. Les art. 61 à 63 ne s’appliquent pas à eux.146

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 61 Temps de repos et temps passé au volant

1Toute personne qui conduit un véhicule à moteur pendant le service militaire doit à tout moment de cette activité avoir eu au moins six heures de repos consécutives dans les 24 heures qui précèdent.148

2Lors d’exercices, le temps de repos peut être réparti sur plusieurs périodes. Dans ce cas, le temps de repos doit totaliser au moins huit heures. Il peut être réparti en blocs de quatre heures plus deux fois deux heures, en une fois cinq plus une fois trois heures, ou en deux blocs de quatre heures.

3Est considéré comme temps de repos:

a.149
le temps durant lequel le conducteur n’exerce aucune activité de service et durant lequel il a la possibilité de dormir;
b.
les congés généraux (sans les trajets de l’aller et du retour).

4Les pauses ordonnées pour les repas ne sont pas considérées comme du temps de repos.

5Le temps effectif de conduite ne doit pas dépasser dix heures sur une période de 24 heures.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 62 Contrôle du temps d’engagement

Toute personne qui conduit un véhicule à moteur pendant le service militaire doit tenir un contrôle du temps d’engagement sur les 24 heures précédant la course et le porter sur elle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 63 Consommation d’alcool et de stupéfiants

1Toute personne qui sait ou qui, compte tenu des circonstances, peut savoir qu’elle devra conduire un véhicule à moteur durant un service militaire ou une activité militaire hors du service ne doit consommer aucune boisson alcoolisée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.152

2Il ne doit en aucun cas conduire de véhicule s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou s’il a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant ce taux d’alcool dans le sang.153

3Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu’il a consommé des stupéfiants.

4Le chauffeur doit immédiatement annoncer au médecin de troupe toute consommation de médicaments ou d’autres substances susceptibles d’entraver l’aptitude à conduire, et informer son supérieur de la diminution de son aptitude à conduire. Dans ce cas, le conducteur n’est pas autorisé à prendre le volant.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 63a Procédure

1Les autorités militaires compétentes constatent la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool conformément aux directives de la législation civile sur la circulation routière.

2Si le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est effectué au moyen d’un éthylotest conformément à l’art. 11 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière155, la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est considérée comme constatée lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l et que le conducteur reconnaît ce résultat par voie de signature.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
  2. RS 741.013

Art. 63b et 63c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Abrogés par le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

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