Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Section 3 Utilisation des véhicules

Chapitre 4 Les véhicules

Art. 46a à 53a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46a Utilisation de véhicules militaires

Le chauffeur ne conduira des véhicules militaires que s’il a été habilité, expressément ou d’après les circonstances, à entreprendre une course.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 47 Courses privées; transports de personnes civiles

1Les véhicules militaires ne doivent pas être utilisés pour des courses privées.

2Les civils ne sont pas autorisés à prendre place à bord de véhicules militaires. Font exception les personnes civiles qui:

a.113
participent à un exercice militaire, à une activité de service de la troupe ou à une manifestation militaire hors du service;
b.
doivent être transportées en qualité de visiteurs lors d’un exercice militaire, d’une journée de visite, d’une remise de drapeau ou d’étendard, d’une cérémonie de promotion ou d’une manifestation militaire hors du service;
c.114
assistent à des visites guidées militaires ou doivent être transportées dans le cadre d’engagements de la troupe autorisés selon l’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires115;
d.
doivent être transportées pour d’autres raisons inhérentes au service ou pour des raisons d’ordre militaire;
e.
sont transportées en cas d’urgence ou pour porter secours.116

3…117

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
  3. RS 513.74
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 48 Utilisation de véhicules civils à des fins privées

L’utilisation de véhicules civils à des fins privées pendant le service militaire n’est autorisée que pour l’entrée au service, les congés et après le licenciement. Dans les cas justifiés, le commandant peut accorder des dérogations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 49 Utilisation de véhicules civils à des fins de service

1Dans des cas particuliers, l’utilisation temporaire de véhicules civils à des fins de service peut être autorisée. Les art. 105 à 109 OAA119 sont applicables.120

2Les restrictions d’utilisation pour les véhicules de travail civils et les véhicules agricoles civils ne sont pas applicables lorsque ces véhicules sont utilisés par la troupe.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.301
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 50 Passagers de véhicules militaires

1Des personnes ne peuvent être transportées sur les ponts de véhicules militaires que si ces derniers sont équipés de parois latérales suffisamment hautes. Il est interdit de rester debout, de se pencher hors du véhicule et de s’asseoir sur les parois latérales ou arrières. Une aération suffisante doit être assurée.

2Le transport de personnes est interdit sur les ponts de véhicules militaires munis de plates-formes élévatrices ou de superstructures interchangeables mobiles.121

3Les passagers ne doivent pas être mis en péril par les objets ou les marchandises transportés.

4…122

5Il est interdit de transporter des passagers sur la superstructure de véhicules blindés à roues ou à chenilles. Sur les autres véhicules spéciaux et de travail, les passagers peuvent si nécessaire rester en dehors de la cabine pendant le déplacement. Il doivent pouvoir se tenir solidement.

6…123

7Les militaires sont autorisés à se tenir debout sur le véhicule pour dérouler et enrouler des tuyaux de sapeurs-pompiers pour autant qu’ils puissent se tenir solidement et que le déplacement s’effectue à une vitesse n’excédant pas 30 km/h.

8Les militaires ne peuvent être passagers de véhicules conduits par des personnes portant un masque de protection ou roulant avec des lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturnes ou des amplificateurs de lumière que si les mesures de sécurité visées à l’art. 69 ont été prises.124

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 51 Construction de lignes de troupe

1Les passagers sont autorisés sur les marchepieds installés à cet effet à l’arrière du véhicule ou de la remorque durant l’engagement (construction de lignes). Toutefois, lorsqu’une remorque est attelée, il est interdit d’équiper le véhicule tracteur d’un marchepied.

2La montée et la descente du marchepied pendant la marche ne sont autorisées que si le véhicule de construction de ligne se déplace au pas et que si les précautions nécessaires sont prises.

3Les prescriptions suivantes sont applicables durant la construction de lignes à des vitesses n’excédant pas 30 km/h:

a.
l’aide-conducteur et les passagers peuvent se tenir debout sur le véhicule et la remorque; ils doivent toutefois pouvoir se tenir;
b.
quatre personnes au maximum peuvent être transportées sur la remorque.

Art. 53 Remorquage de skieurs

1Les véhicules de neige comme les dameuses, les motoneiges et les véhicules à chenilles polyvalents peuvent prendre en remorque autant de skieurs que le permettent le poids d’adhérence, la sécurité du fonctionnement, la garantie et le manuel d’utilisation du véhicule ou le système d’attelage utilisé. Le critère prévoyant le plus petit nombre de skieurs est déterminant. Un dispositif de protection doit être installé à l’arrière du véhicule sur toute sa largeur, afin d’éviter les blessures en cas de collision. Le type de dispositif de protection spécifique au véhicule, doit être approuvé par l’OCRNA.

2La vitesse d’un véhicule de neige qui prend des skieurs en remorque ne doit pas dépasser 30 km/h.

3Les skieurs doivent se tenir au dispositif de remorquage de manière à pouvoir la lâcher immédiatement. Avant le départ, le conducteur doit expliquer aux skieurs remorqués le comportement à observer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Art. 53a Camouflage mobile des véhicules

1Le camouflage mobile doit être fixé sur le véhicule conformément au règlement. Les directives en la matière doivent être approuvées par l’OCRNA.

2Lors de déplacements en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée, des bases aériennes, des places de tir ainsi que des places et des villages d’exercice, un véhicule d’accompagnement muni d’un feu orange de danger enclenché doit se trouver à l’avant de la colonne ou devant le véhicule camouflé. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le véhicule d’accompagnement doit rouler derrière la colonne ou le véhicule camouflé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

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