Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Section 4 Travaux sur la route

Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules

Art. 73 à 74 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Mesures générales de sécurité

1Dans des situations dangereuses, par exemple lors de travaux sur le côté gauche de la chaussée, sur des routes à trafic à grande vitesse, de nuit ou lorsque les conditions météorologiques l’exigent, le feu d’avertissement jaune doit être allumé; si nécessaire, la circulation doit être réglée conformément à l’art. 9.

2Tout membre de troupes travaillant sur la route doit au minimum porter un gilet de sécurité réfléchissant et deux jambières réfléchissantes.167

3Les personnes de la troupe chargées de la régulation de la circulation doivent en outre porter des gants blancs munis de manchettes et, de nuit, s’équiper d’une lampe-torche.168

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 74 Pose de lignes téléphoniques et de conduites d’eau

Lorsque la troupe pose des lignes téléphoniques ou des conduites d’eau le long de la route ou à travers la route, elle doit prendre les mesures de sécurité et de signalisation nécessaires. Lorsque les conduites sont posées le long de la route, une signalisation n’est nécessaire que lorsque les conduites rétrécissent la route ou entravent la circulation. Une régulation de la circulation est en outre obligatoire sur les ponts de courses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

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