Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Section 2 Règles de la circulation

Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules

Art. 64 à 67 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Dérogations au droit civil

1Les règles de la circulation civile s’appliquent au trafic militaire pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de dérogations ou de compléments.

2Les exceptions aux règles de la circulation civile ne peuvent être appliquées que lorsque des besoins militaires l’exigent et que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité et pour préserver l’intérêt des autres usagers de la route. Ces exceptions ne peuvent en aucun cas être appliquées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

Art. 65 Vitesses maximales

1L’OCRNA est compétent pour limiter la vitesse autorisée pour des types de véhicules et pour des trains routiers. Il inscrit ces restrictions dans le permis de circulation.

2…158

3Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les véhicules à chenilles peuvent être conduits à la vitesse maximale d’exploitation en tenant compte de l’état des routes ainsi que des conditions de circulation et de visibilité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, avec effet au 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 66 Autoroutes et semi-autoroutes

1Ne peuvent circuler sur les autoroutes et les semi-autoroutes qu’avec l’autorisation de l’OCRNA:

a.
les formations de plus de 30 voitures automobiles ou des fractions de formations qui se suivent à moins d’une heure et comprennent au total plus de 30 voitures automobiles;
b.
les véhicules blindés à roues, les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels qui dépassent les dimensions et poids mentionnés à l’art. 54.159

2Les exercices de combat, le jalonnement, les défilés et la construction de lignes sont interdits sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 67 Formations de véhicules militaires

1La distance entre les véhicules militaires doit être de 50 m au moins en dehors des localités.

2Les haltes de formations motorisées sur des routes principales et secondaires ne sont autorisées qu’à défaut d’autres possibilités et moyennant une régulation de la circulation et une signalisation suffisantes.

3Le public doit être informé à temps par les médias sur les déplacements de formations importantes de véhicules militaires de nature à perturber le trafic civil ou la tranquillité des habitants. L’information aux médias est de la compétence de l’OCRNA.

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