Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Section 3 Annonces et remise en état

Chapitre 8 Accidents de la circulation

Art. 83 à 87 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Déclaration d’accident et avis de sinistre

1Les accidents de la circulation et les sinistres doivent toujours être annoncés au supérieur.

2Le supérieur transmet dans les cinq jours les déclarations concernant les accidents de la circulation et les sinistres au Centre de dommages du DDPS, au moyen du formulaire «Déclaration d’accident / Avis de sinistre».177

3Si des militaires ont été blessés ou tués, il transmet également sans délai la déclaration à l’assurance militaire.178

4Lorsqu’un véhicule privé est utilisé pour les besoins du service, le conducteur doit en outre informer sa propre assurance automobile.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 84

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 85 Accidents graves; information aux proches

1Lors d’accidents graves impliquant des véhicules militaires, une première annonce doit être faite immédiatement au service de piquet du DDPS puis confirmée sans délai au moyen du formulaire approprié, en sus du recours aux personnes et organes visés à l’art. 80 et aux déclarations visées à l’art. 83.180

2Il est de la responsabilité du commandant compétent d’informer immédiatement les proches de militaires blessés ou décédés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 86

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 87 Remise en état

Les véhicules militaires ayant subi des dommages ne peuvent être réparés qu’après expiration d’un délai d’attente de 14 jours. Les directives d’une autre teneur édictées par les organes d’instruction, l’OCRNA ou le Centre de dommages du DDPS sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

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