Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Section 4 Véhicules spéciaux et transports exceptionnels

Chapitre 4 Les véhicules

Art. 54 à 57a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Autorisation

1Les déplacements de véhicules blindés à roues et de véhicules militaires spéciaux ainsi que les transports exceptionnels en dehors des enceintes des casernes, des places d’exercice et de secteurs analogues sont possibles sans autorisation spéciale pour autant que les dimensions et poids suivants ne soient pas dépassés:127

a.
longueur de 30 m;
b.
chargement en porte-à-faux de 3 m vers l’avant, mesuré à partir du centre du dispositif de direction ou de 5 m vers l’arrière, mesuré à partir du centre de l’essieu arrière ou du pivot des axes arrières;
c.
largeur de 3 m;
d.128
…
e.
hauteur de 4 m;
f.129
poids effectif de 44 t;
g.130
charge par essieu de 12 t pour les essieux simples, de 20 t pour les essieux doubles et de 30 t pour les essieux triples.

2Une autorisation de l’OCRNA est requise lorsque les dimensions et le poids excèdent les limites définies dans l’al. 1. L’OCRNA consulte les autorités civiles compétentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. Les autorisations de longue durée doivent être limitées à 36 mois.

3Le transport de marchandises divisibles est interdit lors des déplacements soumis à autorisation visés à l’al. 2. Sont exceptés les véhicules pour systèmes désignés par l’OCRNA.131

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 811). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Art. 55 Transport de marchandises au moyen de véhicules de travail

Le transport par la troupe de marchandises et de charges au moyen de véhicules de travail est autorisé:

a.
sur des courts trajets lors du chargement ou du déchargement de véhicules, de wagons de chemin de fer, de bateaux et d’avions;
b.
sur les chantiers;
c.
sur les places d’exercice;
d.
dans le trafic interne.

Art. 56 Courses avec des véhicules à chenilles

1Les courses avec des véhicules à chenilles de la catégorie principale 950 en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice sont en principe soumises à une autorisation de l’OCRNA. Celle-ci consulte les autorités civiles compétentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires.132

2Peuvent circuler sans autorisation, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:

a.133
les chars de sauvetage pour porter secours;
b.
les chars de grenadiers de la série M-113;
c.
les véhicules à chenilles de transport M-548;
d.
tous les véhicules à chenilles sur les routes de la classe P1 indiquées sur les cartes routières pour chars.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 57 Mesures de sécurité pour les courses avec véhicules à roues et à chenilles blindés

1L’itinéraire pour tous les déplacements de véhicules à chenilles en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice doit être reconnu immédiatement avant le mouvement.

2La distance entre les véhicules à chenilles doit être d’au moins 50 m durant le déplacement, sauf dans les enceintes des casernes, les enceintes des exploitations logistiques de l’armée, les places de tir et les places et les villages d’exercice.135

2bisSi le véhicule à roues ou à chenilles blindé a une largeur hors normes, il convient de le signaler avec les moyens adéquats lorsqu’il se déplace en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée, des places de tir, des places d’exercice et des villages d’exercice.136

3L’équipage des véhicules à chenilles ne peut autoriser les autres usagers de la route à dépasser que si la manœuvre satisfait aux règles générales de la circulation. Pour autant que tout danger soit exclu, le signal de dépassement peut également être donné, à titre exceptionnel, aux endroits où des signaux ou des marquages sur la chaussée interdisent le dépassement.

4Le dépassement par les autres usagers de la route doit être facilité, par l’arrêt si nécessaire.

5Lors de déplacements en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée, des places de tir et des places et des villages d’exercice, un véhicule d’accompagnement muni d’un feu orange de danger enclenché doit se trouver à l’avant de la colonne ou devant le véhicule à chenilles isolé. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le véhicule d’accompagnement doit rouler derrière la colonne ou le véhicule à chenilles isolé.137

6Peuvent circuler sans véhicule d’accompagnement, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:

a.
les chars de grenadiers de la série M-113;
b.
les véhicules à chenilles de transport M-548.138
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 467).

Art. 57a Comportement dans la circulation

1Pour des raisons impératives et à condition d’observer des mesures de sécurité suffisantes, il est autorisé de déroger aux règles de la circulation ainsi qu’aux obligations indiquées par des signaux ou des marquages sur la chaussée avec des véhicules militaires spéciaux ou lors de transports exceptionnels. Cette règle s’applique par analogie aux véhicules d’accompagnement.

2Les distances de sécurité doivent dans tous les cas être respectées pour:

a.
les véhicules blindés à roues lors de déplacements en formation (art. 67, al. 1);
b.
les véhicules à chenilles (art. 57, al. 2).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

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