Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Section 2 Instruction

Chapitre 3 Autorisations de conduire militaires

Art. 23 à 30 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Conditions préalables

1Les militaires sont admis à l’instruction pour conducteurs de véhicules militaires:

a.
lorsqu’un besoin militaire l’exige;
b.
lorsqu’ils satisfont aux exigences médicales minimales;
c.
lorsqu’ils ont réussi le test d’aptitude pour chauffeur;
d.
lorsqu’ils sont titulaires du permis de conduire civil62 approprié;
e.63
lorsque, au cours des deux dernières années, le permis de conduire civil de la catégorie A, A1, B, B1, C, C1, D ou D1 ne leur a jamais été retiré:
1.
pour une durée de plus de trois mois, ou
2.
pour la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants;
f.64
lorsque leur permis de conduire à l’essai n’a pas été annulé, et
g.65
lorsque la conduite de véhicules militaires ne leur est pas interdite par une décision de l’armée.

2Les militaires qui sont aptes au service militaire uniquement dans des fonctions particulières conformément à l’annexe 1, ch. 4, OAMAS66, ainsi que les membres des sociétés et des associations faîtières militaires pendant leurs activités hors du service sont admis à l’instruction pour conducteurs de véhicules militaires pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’al. 1, let. b à f.67

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  5. RS 511.12
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 24 Examen d’aptitude

1Un examen d’aptitude est requis pour obtenir l’autorisation de conduire militaire.

2Aucun examen d’aptitude n’est requis pour obtenir l’autorisation de conduire militaire des voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain et des véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas les 45 km/h.

3Le commandement de l’Instruction fixe les matières et les exigences de l’examen d’aptitude.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 25 Permis de conduire civil

1Toute personne désirant être instruite comme chauffeur doit en principe être titulaire du permis de conduire civil de la catégorie B.69

2Le permis de conduire civil de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 est suffisant pour l’instruction au motocycle.

3Le permis de conduire civil des catégories A à G est suffisant pour l’instruction aux véhicules à moteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h.

4 Les militaires qui sont aptes au service militaire uniquement dans des fonctions particulières conformément à l’annexe 1, ch. 4, OAMAS70, ainsi que les membres des sociétés et des associations faîtières militaires pendant leurs activités hors du service, peuvent recevoir une instruction seulement sur des voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain et des élévateurs à fourche. Ils doivent:71

a.
être détenteurs d’un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante;
b.
pour la conduite d’élévateurs à fourche, présenter en sus une attestation d’instruction conformément à la directive CFST 651872.73
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  2. RS 511.12
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
  4. Cette directive peut être téléchargée depuis le site www.ekas.admin.ch
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 26 Responsabilité de l’instruction

La FOAP log est responsable de l’instruction de base et du perfectionnement du personnel enseignant engagé dans le domaine de la circulation et du transport.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 27 Personnel enseignant

1Toute personne faisant de l’école de conduite individuelle avec des élèves conducteurs pour les autorisations de conduire des catégories 910, 930 ou 930E doit être titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie correspondante.

1bisL’OCRNA est l’autorité de surveillance des moniteurs de conduite qui sont exclusivement engagés dans l’armée. Il règle l’exercice de leur profession et leur perfectionnement.

1terLes services de l’armée chargés de l’engagement des moniteurs de conduite communiquent à l’OCRNA les données dont il a besoin pour accomplir ses tâches de contrôle, notamment le nom, le prénom, l’adresse, le numéro AVS, le taux d’occupation, les activités accessoires visées à l’art. 91 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération76 et le lieu de travail desdits moniteurs.

2Le personnel enseignant engagé dans l’instruction à la conduite doit être détenteur de l’autorisation de conduire militaire ou du permis de conduire civil de la catégorie correspondante et avoir suivi une formation appropriée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
  2. RS 172.220.111.3

Art. 28 Auto-école, instruction à la conduite

1Une course est considérée comme école de conduite lorsque le conducteur qui ne possède pas encore le permis de conduire civil requis est accompagné et instruit individuellement par une personne détentrice de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie correspondante. Pour ces courses, le véhicule doit être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu.77

2Les autres courses, ordonnées militairement à des fins d’instruction ou d’entraînement, accompagnées ou non, sont considérées comme instruction à la conduite. Pour ces courses, le véhicule ne doit pas être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu.

3Les transports de personnes sont interdits jusqu’à ce que le conducteur soit apte à passer l’examen. Lorsque le conducteur est apte à passer l’examen, un expert de la circulation militaire de la catégorie correspondante peut inscrire l’autorisation de transporter des personnes dans le contrôle de l’instruction pour conducteurs de véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 29 Experts de la circulation militaire

1Toute personne qui procède aux examens militaires de conduite doit être détenteur du permis d’expert de la circulation militaire de la catégorie correspondante.

2L’OCRNA édicte avec l’accord de l’OFROU, des directives pour l’instruction de base et le perfectionnement ainsi que pour les examens des experts de la circulation militaire, et organise les examens.

3Les permis d’expert de la circulation sont délivrés et retirés par l’OCRNA.

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