1L’itinéraire pour tous les déplacements de véhicules à chenilles en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice doit être reconnu immédiatement avant le mouvement.
2La distance entre les véhicules à chenilles doit être d’au moins 50 m durant le déplacement, sauf dans les enceintes des casernes, les enceintes des exploitations logistiques de l’armée, les places de tir et les places et les villages d’exercice.135
2bisSi le véhicule à roues ou à chenilles blindé a une largeur hors normes, il convient de le signaler avec les moyens adéquats lorsqu’il se déplace en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée, des places de tir, des places d’exercice et des villages d’exercice.136
3L’équipage des véhicules à chenilles ne peut autoriser les autres usagers de la route à dépasser que si la manœuvre satisfait aux règles générales de la circulation. Pour autant que tout danger soit exclu, le signal de dépassement peut également être donné, à titre exceptionnel, aux endroits où des signaux ou des marquages sur la chaussée interdisent le dépassement.
4Le dépassement par les autres usagers de la route doit être facilité, par l’arrêt si nécessaire.
5Lors de déplacements en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée, des places de tir et des places et des villages d’exercice, un véhicule d’accompagnement muni d’un feu orange de danger enclenché doit se trouver à l’avant de la colonne ou devant le véhicule à chenilles isolé. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le véhicule d’accompagnement doit rouler derrière la colonne ou le véhicule à chenilles isolé.137
6Peuvent circuler sans véhicule d’accompagnement, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:
- a.
- les chars de grenadiers de la série M-113;
- b.
- les véhicules à chenilles de transport M-548.138