Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Chapitre 4 Les véhicules

Art. 39 à 57a · 23 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dérogations aux exigences techniques civiles pour véhicules à routiers

Art. 39 Principes

Dans des cas justifiés, l’OCRNA peut ordonner, pour les véhicules militaires, des dérogations à l’OETV100 et aux prescriptions suivantes:

a.
prescriptions relatives aux mesures de protection des véhicules et de leur chargement;
b.
prescriptions concernant les poids et les dimensions des véhicules et de leur chargement.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  2. RS 741.41

Art. 40 Véhicules à chenilles

1Il n’est pas nécessaire d’équiper les véhicules à chenilles d’enregistreurs de données ni de tachygraphes.101

2L’obligation de contrôle périodique est supprimée pour les véhicules à chenilles; le contrôle périodique est remplacé par des contrôles techniques réguliers dans le cadre de la maintenance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 41 Autres véhicules

1Les prescriptions relatives aux exigences techniques pour les véhicules routiers ainsi que pour la construction, l’équipement, les dimensions et le poids des véhicules (puissance du moteur, émissions de fumée et de gaz d’échappement, niveau sonore, etc.) qui étaient en vigueur au moment de l’établissement de la réception par type du véhicule sont également applicables aux véhicules militaires du même type mis en circulation ultérieurement.

1bisL’installation de sièges supplémentaires dans le compartiment de charge des véhicules à moteur lourds, notamment des camions, peut être autorisée.102

2Les prescriptions de l’ADR103 ainsi que du SDR104 qui concernent la construction et l’équipement des véhicules ne sont pas applicables aux véhicules militaires pour le transport en colis, qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier 2000 et dont l’usage est soumis aux annexes 1 et 2 de la présente ordonnance. Elles sont en revanche applicables aux véhicules équipés de citernes fixes (véhicules-citernes), de citernes démontables, de conteneurs-citernes, de caisses mobiles citernes ou de citernes mobiles ainsi qu’aux véhicules batteries et aux conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM). Les exceptions figurent dans l’annexe 1.105

3Les véhicules blindés à roues ou à chenilles pourvus d’un système d’extinction de bord ou d’un extincteur de 2 kg au moins sont exemptés de l’obligation d’être équipés d’extincteurs conformément à l’art. 114, al. 2, OETV106.107

3bisLes véhicules blindés à roues sont traités comme les véhicules à chenilles en ce qui concerne la mesure de la fumée, des gaz d’échappement, de l’évaporation et des émissions sonores. Les véhicules à roues à carburant modulable doivent au minimum remplir la norme d’émission Euro 3 lorsqu’ils fonctionnent avec le carburant standard prescrit par le fabricant. Les autres véhicules militaires doivent remplir les normes relatives à la fumée, aux gaz d’échappement, à l’évaporation et aux émissions sonores dans la mesure admissible pour leur usage.108

4Les intervalles des contrôles périodiques pour les véhicules militaires sont fixés par l’OCRNA.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. RS 0.741.621
  3. RS 741.621
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  5. RS 741.41
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Art. 42 Réception par type

La compétence pour la réception par type appartient à l’OCRNA, pour autant que le véhicule ne corresponde pas à une réception par type civile.

Section 2 Immatriculation et identification des véhicules

Art. 43 Véhicules militaires

1Les véhicules militaires circulent en règle générale avec des plaques de contrôle militaires. Lorsqu’ils sont utilisés par la troupe, ils doivent porter la plaque distinctive de la formation.

2La remise de véhicules militaires à des tiers est régie par l’art. 8 OVCC109.110

Historique et notes (2)
  1. RS 514.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 43a Exigences formelles relatives aux plaques de contrôle militaires

1Les plaques de contrôle militaires doivent avoir une forme rectangulaire.

2Si elles ne peuvent pas être fixées de manière appropriée, l’écusson, la lettre et les chiffres sont peints ou collés à même la carrosserie, sur un champ gris noir.

3Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d’inscriptions peut correspondre au format des plaques de motocycles; s’il n’y a qu’une seule ligne d’inscriptions, il peut correspondre au format de la plaque avant des voitures automobiles.

4Sur la plaque portant deux lignes d’inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d’inscriptions, un plus grand espace peut être laissé entre le deuxième et le troisième chiffres. L’écusson est supprimé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 44 Véhicules de réquisition

1Les véhicules de réquisition circulent avec des plaques de contrôle cantonales.

2S’il n’y a pas de permis de circulation ni de plaques de contrôle, la décision de réquisition en tient lieu durant les trajets effectués pour la fourniture du véhicule.

3Après que le véhicule a été réceptionné par la troupe, le numéro matricule du véhicule devient le numéro de la plaque de contrôle militaire.

4Les véhicules de réquisition doivent être signalés comme véhicules militaires et porter les plaques distinctives de la formation.

Art. 45 Véhicules de location

Les véhicules de location circulent avec des plaques de contrôle cantonales. Le détenteur civil en porte la responsabilité civile selon la LCR. Les prétentions de l’assureur en responsabilité civile envers le détenteur pendant la période de location sont prises en charge par la Confédération. Les prétentions selon la LAAM sont réservées.

Art. 46 Inscriptions dans le permis de circulation

1L’OCRNA peut apposer les décisions nécessaires pour les véhicules militaires dans le permis de circulation.

2L’autorisation de porter des feux jaunes de danger ne doit être mentionnée que si ces feux sont fixés à demeure sur le véhicule.

Section 3 Utilisation des véhicules

Art. 46a Utilisation de véhicules militaires

Le chauffeur ne conduira des véhicules militaires que s’il a été habilité, expressément ou d’après les circonstances, à entreprendre une course.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 47 Courses privées; transports de personnes civiles

1Les véhicules militaires ne doivent pas être utilisés pour des courses privées.

2Les civils ne sont pas autorisés à prendre place à bord de véhicules militaires. Font exception les personnes civiles qui:

a.113
participent à un exercice militaire, à une activité de service de la troupe ou à une manifestation militaire hors du service;
b.
doivent être transportées en qualité de visiteurs lors d’un exercice militaire, d’une journée de visite, d’une remise de drapeau ou d’étendard, d’une cérémonie de promotion ou d’une manifestation militaire hors du service;
c.114
assistent à des visites guidées militaires ou doivent être transportées dans le cadre d’engagements de la troupe autorisés selon l’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires115;
d.
doivent être transportées pour d’autres raisons inhérentes au service ou pour des raisons d’ordre militaire;
e.
sont transportées en cas d’urgence ou pour porter secours.116

3…117

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
  3. RS 513.74
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 48 Utilisation de véhicules civils à des fins privées

L’utilisation de véhicules civils à des fins privées pendant le service militaire n’est autorisée que pour l’entrée au service, les congés et après le licenciement. Dans les cas justifiés, le commandant peut accorder des dérogations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 49 Utilisation de véhicules civils à des fins de service

1Dans des cas particuliers, l’utilisation temporaire de véhicules civils à des fins de service peut être autorisée. Les art. 105 à 109 OAA119 sont applicables.120

2Les restrictions d’utilisation pour les véhicules de travail civils et les véhicules agricoles civils ne sont pas applicables lorsque ces véhicules sont utilisés par la troupe.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.301
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 50 Passagers de véhicules militaires

1Des personnes ne peuvent être transportées sur les ponts de véhicules militaires que si ces derniers sont équipés de parois latérales suffisamment hautes. Il est interdit de rester debout, de se pencher hors du véhicule et de s’asseoir sur les parois latérales ou arrières. Une aération suffisante doit être assurée.

2Le transport de personnes est interdit sur les ponts de véhicules militaires munis de plates-formes élévatrices ou de superstructures interchangeables mobiles.121

3Les passagers ne doivent pas être mis en péril par les objets ou les marchandises transportés.

4…122

5Il est interdit de transporter des passagers sur la superstructure de véhicules blindés à roues ou à chenilles. Sur les autres véhicules spéciaux et de travail, les passagers peuvent si nécessaire rester en dehors de la cabine pendant le déplacement. Il doivent pouvoir se tenir solidement.

6…123

7Les militaires sont autorisés à se tenir debout sur le véhicule pour dérouler et enrouler des tuyaux de sapeurs-pompiers pour autant qu’ils puissent se tenir solidement et que le déplacement s’effectue à une vitesse n’excédant pas 30 km/h.

8Les militaires ne peuvent être passagers de véhicules conduits par des personnes portant un masque de protection ou roulant avec des lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturnes ou des amplificateurs de lumière que si les mesures de sécurité visées à l’art. 69 ont été prises.124

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 51 Construction de lignes de troupe

1Les passagers sont autorisés sur les marchepieds installés à cet effet à l’arrière du véhicule ou de la remorque durant l’engagement (construction de lignes). Toutefois, lorsqu’une remorque est attelée, il est interdit d’équiper le véhicule tracteur d’un marchepied.

2La montée et la descente du marchepied pendant la marche ne sont autorisées que si le véhicule de construction de ligne se déplace au pas et que si les précautions nécessaires sont prises.

3Les prescriptions suivantes sont applicables durant la construction de lignes à des vitesses n’excédant pas 30 km/h:

a.
l’aide-conducteur et les passagers peuvent se tenir debout sur le véhicule et la remorque; ils doivent toutefois pouvoir se tenir;
b.
quatre personnes au maximum peuvent être transportées sur la remorque.

Art. 53 Remorquage de skieurs

1Les véhicules de neige comme les dameuses, les motoneiges et les véhicules à chenilles polyvalents peuvent prendre en remorque autant de skieurs que le permettent le poids d’adhérence, la sécurité du fonctionnement, la garantie et le manuel d’utilisation du véhicule ou le système d’attelage utilisé. Le critère prévoyant le plus petit nombre de skieurs est déterminant. Un dispositif de protection doit être installé à l’arrière du véhicule sur toute sa largeur, afin d’éviter les blessures en cas de collision. Le type de dispositif de protection spécifique au véhicule, doit être approuvé par l’OCRNA.

2La vitesse d’un véhicule de neige qui prend des skieurs en remorque ne doit pas dépasser 30 km/h.

3Les skieurs doivent se tenir au dispositif de remorquage de manière à pouvoir la lâcher immédiatement. Avant le départ, le conducteur doit expliquer aux skieurs remorqués le comportement à observer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Art. 53a Camouflage mobile des véhicules

1Le camouflage mobile doit être fixé sur le véhicule conformément au règlement. Les directives en la matière doivent être approuvées par l’OCRNA.

2Lors de déplacements en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée, des bases aériennes, des places de tir ainsi que des places et des villages d’exercice, un véhicule d’accompagnement muni d’un feu orange de danger enclenché doit se trouver à l’avant de la colonne ou devant le véhicule camouflé. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le véhicule d’accompagnement doit rouler derrière la colonne ou le véhicule camouflé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Section 4 Véhicules spéciaux et transports exceptionnels

Art. 54 Autorisation

1Les déplacements de véhicules blindés à roues et de véhicules militaires spéciaux ainsi que les transports exceptionnels en dehors des enceintes des casernes, des places d’exercice et de secteurs analogues sont possibles sans autorisation spéciale pour autant que les dimensions et poids suivants ne soient pas dépassés:127

a.
longueur de 30 m;
b.
chargement en porte-à-faux de 3 m vers l’avant, mesuré à partir du centre du dispositif de direction ou de 5 m vers l’arrière, mesuré à partir du centre de l’essieu arrière ou du pivot des axes arrières;
c.
largeur de 3 m;
d.128
…
e.
hauteur de 4 m;
f.129
poids effectif de 44 t;
g.130
charge par essieu de 12 t pour les essieux simples, de 20 t pour les essieux doubles et de 30 t pour les essieux triples.

2Une autorisation de l’OCRNA est requise lorsque les dimensions et le poids excèdent les limites définies dans l’al. 1. L’OCRNA consulte les autorités civiles compétentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. Les autorisations de longue durée doivent être limitées à 36 mois.

3Le transport de marchandises divisibles est interdit lors des déplacements soumis à autorisation visés à l’al. 2. Sont exceptés les véhicules pour systèmes désignés par l’OCRNA.131

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 811). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Art. 55 Transport de marchandises au moyen de véhicules de travail

Le transport par la troupe de marchandises et de charges au moyen de véhicules de travail est autorisé:

a.
sur des courts trajets lors du chargement ou du déchargement de véhicules, de wagons de chemin de fer, de bateaux et d’avions;
b.
sur les chantiers;
c.
sur les places d’exercice;
d.
dans le trafic interne.

Art. 56 Courses avec des véhicules à chenilles

1Les courses avec des véhicules à chenilles de la catégorie principale 950 en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice sont en principe soumises à une autorisation de l’OCRNA. Celle-ci consulte les autorités civiles compétentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires.132

2Peuvent circuler sans autorisation, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:

a.133
les chars de sauvetage pour porter secours;
b.
les chars de grenadiers de la série M-113;
c.
les véhicules à chenilles de transport M-548;
d.
tous les véhicules à chenilles sur les routes de la classe P1 indiquées sur les cartes routières pour chars.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 57 Mesures de sécurité pour les courses avec véhicules à roues et à chenilles blindés

1L’itinéraire pour tous les déplacements de véhicules à chenilles en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice doit être reconnu immédiatement avant le mouvement.

2La distance entre les véhicules à chenilles doit être d’au moins 50 m durant le déplacement, sauf dans les enceintes des casernes, les enceintes des exploitations logistiques de l’armée, les places de tir et les places et les villages d’exercice.135

2bisSi le véhicule à roues ou à chenilles blindé a une largeur hors normes, il convient de le signaler avec les moyens adéquats lorsqu’il se déplace en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée, des places de tir, des places d’exercice et des villages d’exercice.136

3L’équipage des véhicules à chenilles ne peut autoriser les autres usagers de la route à dépasser que si la manœuvre satisfait aux règles générales de la circulation. Pour autant que tout danger soit exclu, le signal de dépassement peut également être donné, à titre exceptionnel, aux endroits où des signaux ou des marquages sur la chaussée interdisent le dépassement.

4Le dépassement par les autres usagers de la route doit être facilité, par l’arrêt si nécessaire.

5Lors de déplacements en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée, des places de tir et des places et des villages d’exercice, un véhicule d’accompagnement muni d’un feu orange de danger enclenché doit se trouver à l’avant de la colonne ou devant le véhicule à chenilles isolé. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le véhicule d’accompagnement doit rouler derrière la colonne ou le véhicule à chenilles isolé.137

6Peuvent circuler sans véhicule d’accompagnement, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:

a.
les chars de grenadiers de la série M-113;
b.
les véhicules à chenilles de transport M-548.138
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 467).

Art. 57a Comportement dans la circulation

1Pour des raisons impératives et à condition d’observer des mesures de sécurité suffisantes, il est autorisé de déroger aux règles de la circulation ainsi qu’aux obligations indiquées par des signaux ou des marquages sur la chaussée avec des véhicules militaires spéciaux ou lors de transports exceptionnels. Cette règle s’applique par analogie aux véhicules d’accompagnement.

2Les distances de sécurité doivent dans tous les cas être respectées pour:

a.
les véhicules blindés à roues lors de déplacements en formation (art. 67, al. 1);
b.
les véhicules à chenilles (art. 57, al. 2).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

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