Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Chapitre 7 Mesures de police en rapport avec la circulation routière

Art. 75 à 78 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Troupe

1Il appartient à la troupe de surveiller la circulation routière militaire dans son secteur. Elle veille à la régulation de la circulation, à la discipline sur la route et au respect des prescriptions relatives à la circulation.

2La régulation de la circulation par la troupe comprend également le trafic civil pendant la durée de l’opération concernée.

3Pour pouvoir régler la circulation à des fins d’instruction et aux carrefours pourvus de signaux lumineux, la troupe doit avoir l’accord de la police civile.

4Les formations de la circulation militaire sont en particulier responsables de l’organisation de la circulation lors de mouvements et de transports, ainsi que de la surveillance de la circulation.

5Les organes de régulation de la circulation portent l’équipement de sécurité spécifique.

Art. 76 Police militaire

1La police militaire veille d’une manière générale à la sécurité du trafic routier militaire. Elle est en particulier responsable:

a.
de l’exécution des contrôles en matière de police routière;
b.
des contrôles des véhicules à moteur civils conduits par des militaires pendant le service militaire;
c.
des constats lors d’accidents de la circulation militaire.

2Pour accomplir sa mission, la police militaire dispose des pouvoirs que lui confère l’art. 54 LCR.

3La police militaire n’intervient envers les usagers civils de la route que lorsque ceux-ci représentent un danger pour le trafic. Elle fait immédiatement appel à la police civile compétente.

Art. 77 Annonces

Lors de toute infraction aux prescriptions sur la circulation commise par des usagers militaires, les organes de police en avisent le commandant de la personne fautive.

Art. 78 Constat de l’inaptitude à conduire; prises de sang et d’urine et autres tests préliminaires

1La police militaire, les organes de la justice militaire ou le commandant de troupe sont habilités à ordonner une prise de sang ou d’urine ou tout autre test préliminaire qui peut s’avérer nécessaire.

2Le juge d’instruction militaire est seul compétent pour ordonner une prise de sang ou d’urine ou tout autre test préliminaire lorsqu’il doit être effectué contre la volonté de la personne concernée.

3Les prises de sang ou d’urine et les autres tests préliminaires sont exclusivement effectués par un médecin de troupe ou par un médecin civil. Celui-ci veille à ce que l’échantillon soit remis pour analyse à un institut reconnu par l’OFROU.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

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