1Conformément aux prescriptions civiles, les détenteurs d’une autorisation de conduire militaire pour la catégorie principale 930 sont convoqués par l’autorité civile compétente à un contrôle médical par un médecin-conseil. S’ils ne sont pas ou plus assujettis à l’obligation de se soumettre à un contrôle médical civil, l’OCRNA les convoque conformément aux dispositions de l’art. 27, al. 1, OAC85 à un contrôle médical effectué par le médecin de troupe jusqu’à leur libération des obligations militaires.86
2L’OCRNA convoque les détenteurs d’une autorisation de conduire militaire pour les catégories principales 950 et 960 conformément aux dispositions de l’art. 27, al. 1, OAC à un contrôle médical effectué par le médecin de troupe jusqu’à leur libération des obligations militaires.87
3Pour les détenteurs d’une autorisation de conduire militaire qui ne sont pas astreints au service militaire et qui conduisent des véhicules à moteur lourds dans le cadre d’activités professionnelles ou d’activités militaires hors du service, le contrôle relevant de la médecine du trafic est régi par l’art. 27, al. 1, OAC.88
4L’OCRNA édicte, en accord avec la FOAP log, des directives concernant le contrôle médical visé à l’al. 3 pour définir en particulier le médecin compétent.89