Ordonnance sur la circulation militaire (OCM) · RS 510.710

Chapitre 3 Autorisations de conduire militaires

Art. 18 à 38 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 18 Autorisation de conduire militaire

1Toute personne qui conduit des véhicules militaires pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service doit être détentrice d’une autorisation de conduire militaire. Celle-ci fait partie intégrante du permis de conduire civil et n’est valable qu’avec ce dernier. Les restrictions civiles s’appliquent également au domaine militaire.

2Le personnel militaire et les enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles, doivent être détenteurs:

a.
d’un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante, ou
b.
d’un permis de conduire civil avec l’autorisation de conduire militaire correspondante.

3Une autorisation de conduire militaire n’est pas nécessaire:

a.
pour le personnel militaire qui conduit des véhicules militaires avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante pendant le service militaire ou lors de ses activités militaires hors du service;
b.
pour les membres actifs de la police, des sapeurs-pompiers, des services sanitaires et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières39 lorsqu’ils conduisent des véhicules militaires durant leurs activités hors du service avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante;
c.40
pour les militaires munis d’une autorisation visée à l’art. 106 OAA41, qui conduisent leur véhicule civil pendant le service militaire à des fins de service;
d.42
pour le personnel civil du Groupement Défense incorporé dans des formations logistiques ou de bases aériennes qui conduit pendant le service militaire les mêmes types de véhicules que dans son activité professionnelle civile avec un permis de conduire civil des catégories correspondantes;
e.43
pour les membres et anciens membres du personnel civil du Groupement Défense ainsi que les anciens membres du personnel militaire:
1.
qui, lors d’une appréciation médicale de l’aptitude au service militaire, n’ont pas obtenu une décision d’aptitude énonçant «apte au service militaire, interdiction de conduire des véhicules à moteur militaires»,
2.
qui ne se sont pas vu retirer l’autorisation de conduire militaire en application de l’art. 38,
3.
qui peuvent participer à l’activité volontaire hors du service conformément à l’art. 8 OAAFM44,
4.
qui, lors de l’activité volontaire hors du service, conduisent des véhicules militaires avec un permis de conduire civil des catégories correspondantes, et
5.
qui sont au bénéfice d’un document établi par l’association militaire organisatrice attestant qu’ils ont été formés à la conduite des véhicules militaires concernés selon les directives de la FOAP log.

4Toute personne qui conduit des véhicules militaires munie d’une pièce visée aux al. 1, 2 ou 3, let. a, b ou c, est habilitée à transporter des personnes et des marchandises, même si le permis de conduire civil n’englobe pas une telle autorisation.45

5Tout membre du personnel civil du Groupement Défense qui conduit pendant un engagement militaire au sens de l’art 65c LAAM le même type de véhicule que dans son activité professionnelle civile doit être détenteur:

a.
d’un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante, ou
b.
d’un permis de conduire civil avec l’autorisation de conduire militaire correspondante.46

6Le personnel civil du Groupement Défense est habilité à transporter des personnes et des marchandises pendant un engagement militaire au sens de l’art. 65c LAAM, pour autant que le permis de conduire civil englobe une telle autorisation.47

7Dans le cadre d’engagements de l’armée et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l’OCRNA peut autoriser des militaires à conduire des véhicules militaires avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante pendant le service militaire si:48

a.
lors d’une appréciation médicale de l’aptitude au service militaire, ils n’ont pas obtenu une décision d’aptitude énonçant «apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve, inapte au tir»;
b.
ils disposent au moins d’une autorisation de conduire militaire pour la catégorie des voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain;
c.
ils attestent d’une formation à la conduite des véhicules militaires concernés selon les directives de la FOAP log, et
d.
un tel besoin est confirmé par le subordonné direct du chef de l’Armée.49

8L’autorisation visée à l’al. 7 est délivrée par écrit. Elle est limitée dans le temps et à certains types de véhicules.50

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  4. RS 510.301
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
  7. RS 512.30
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Art. 19 Catégories d’autorisations de conduire militaire

1Les autorisations de conduire militaire sont délivrées pour les catégories principales suivantes:

[tab]
[tab]

Code

[tab]
a.
[tab]
motocycles;
[tab]
910
[tab]
b.52
[tab]
voitures automobiles légères dont le poids total n’excède pas 3500 kg ainsi que voitures automobiles au sens de l’art. 4, al. 5, let. f, ch. 2, OAC53;
[tab]
920
[tab]
c.
[tab]
voitures automobiles lourdes dont le poids total excède 3500 kg;
[tab]
930
[tab]
d.
[tab]
véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas les 45 km/h;
[tab]
940
[tab]
e.
[tab]
véhicules blindés à chenilles;
[tab]
950
[tab]
f.
[tab]
véhicules blindés à roues;
[tab]
960
[tab]
g.
[tab]
véhicules spéciaux;
[tab]
970
[tab]
h.
[tab]
remorques
[tab]
E

2L’OCRNA peut:

a.
subdiviser les catégories principales;
b.
étendre ou limiter les autorisations de conduire à certaines catégories ou types de véhicules.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 12).
  3. RS 741.51

Art. 20 Contrôle de l’instruction

Avant la remise d’une autorisation de conduire militaire, un contrôle de l’instruction pour conducteurs de véhicules à moteur est délivré aux conducteurs de véhicules militaires en lieu et place d’un permis d’élève conducteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 21 Autocars, camions-grue et véhicules utilitaires avec grue de chargement

1La catégorie d’autorisation de conduire 930 et le code d’instruction PISA correspondant confèrent le droit de conduire un autocar.57

1bis…58

2Les conducteurs de camions-grue et de véhicules utilitaires avec grue de chargement à immatriculation militaire n’ont pas besoin d’un permis de conduire de grue de catégorie A ni d’une formation au sens de l’ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues59.60

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
  5. RS 832.312.15
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Section 2 Instruction

Art. 23 Conditions préalables

1Les militaires sont admis à l’instruction pour conducteurs de véhicules militaires:

a.
lorsqu’un besoin militaire l’exige;
b.
lorsqu’ils satisfont aux exigences médicales minimales;
c.
lorsqu’ils ont réussi le test d’aptitude pour chauffeur;
d.
lorsqu’ils sont titulaires du permis de conduire civil62 approprié;
e.63
lorsque, au cours des deux dernières années, le permis de conduire civil de la catégorie A, A1, B, B1, C, C1, D ou D1 ne leur a jamais été retiré:
1.
pour une durée de plus de trois mois, ou
2.
pour la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants;
f.64
lorsque leur permis de conduire à l’essai n’a pas été annulé, et
g.65
lorsque la conduite de véhicules militaires ne leur est pas interdite par une décision de l’armée.

2Les militaires qui sont aptes au service militaire uniquement dans des fonctions particulières conformément à l’annexe 1, ch. 4, OAMAS66, ainsi que les membres des sociétés et des associations faîtières militaires pendant leurs activités hors du service sont admis à l’instruction pour conducteurs de véhicules militaires pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’al. 1, let. b à f.67

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
  5. RS 511.12
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 24 Examen d’aptitude

1Un examen d’aptitude est requis pour obtenir l’autorisation de conduire militaire.

2Aucun examen d’aptitude n’est requis pour obtenir l’autorisation de conduire militaire des voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain et des véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas les 45 km/h.

3Le commandement de l’Instruction fixe les matières et les exigences de l’examen d’aptitude.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 25 Permis de conduire civil

1Toute personne désirant être instruite comme chauffeur doit en principe être titulaire du permis de conduire civil de la catégorie B.69

2Le permis de conduire civil de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 est suffisant pour l’instruction au motocycle.

3Le permis de conduire civil des catégories A à G est suffisant pour l’instruction aux véhicules à moteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h.

4 Les militaires qui sont aptes au service militaire uniquement dans des fonctions particulières conformément à l’annexe 1, ch. 4, OAMAS70, ainsi que les membres des sociétés et des associations faîtières militaires pendant leurs activités hors du service, peuvent recevoir une instruction seulement sur des voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain et des élévateurs à fourche. Ils doivent:71

a.
être détenteurs d’un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante;
b.
pour la conduite d’élévateurs à fourche, présenter en sus une attestation d’instruction conformément à la directive CFST 651872.73
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  2. RS 511.12
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
  4. Cette directive peut être téléchargée depuis le site www.ekas.admin.ch
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 26 Responsabilité de l’instruction

La FOAP log est responsable de l’instruction de base et du perfectionnement du personnel enseignant engagé dans le domaine de la circulation et du transport.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 27 Personnel enseignant

1Toute personne faisant de l’école de conduite individuelle avec des élèves conducteurs pour les autorisations de conduire des catégories 910, 930 ou 930E doit être titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie correspondante.

1bisL’OCRNA est l’autorité de surveillance des moniteurs de conduite qui sont exclusivement engagés dans l’armée. Il règle l’exercice de leur profession et leur perfectionnement.

1terLes services de l’armée chargés de l’engagement des moniteurs de conduite communiquent à l’OCRNA les données dont il a besoin pour accomplir ses tâches de contrôle, notamment le nom, le prénom, l’adresse, le numéro AVS, le taux d’occupation, les activités accessoires visées à l’art. 91 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération76 et le lieu de travail desdits moniteurs.

2Le personnel enseignant engagé dans l’instruction à la conduite doit être détenteur de l’autorisation de conduire militaire ou du permis de conduire civil de la catégorie correspondante et avoir suivi une formation appropriée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).
  2. RS 172.220.111.3

Art. 28 Auto-école, instruction à la conduite

1Une course est considérée comme école de conduite lorsque le conducteur qui ne possède pas encore le permis de conduire civil requis est accompagné et instruit individuellement par une personne détentrice de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie correspondante. Pour ces courses, le véhicule doit être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu.77

2Les autres courses, ordonnées militairement à des fins d’instruction ou d’entraînement, accompagnées ou non, sont considérées comme instruction à la conduite. Pour ces courses, le véhicule ne doit pas être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu.

3Les transports de personnes sont interdits jusqu’à ce que le conducteur soit apte à passer l’examen. Lorsque le conducteur est apte à passer l’examen, un expert de la circulation militaire de la catégorie correspondante peut inscrire l’autorisation de transporter des personnes dans le contrôle de l’instruction pour conducteurs de véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 29 Experts de la circulation militaire

1Toute personne qui procède aux examens militaires de conduite doit être détenteur du permis d’expert de la circulation militaire de la catégorie correspondante.

2L’OCRNA édicte avec l’accord de l’OFROU, des directives pour l’instruction de base et le perfectionnement ainsi que pour les examens des experts de la circulation militaire, et organise les examens.

3Les permis d’expert de la circulation sont délivrés et retirés par l’OCRNA.

Section 3 Examen de conduite

Art. 31

1L’OCRNA arrête les exigences pour les examens théoriques et pratiques, en accord avec l’OFROU et sur la base de l’OAC78.

2Des experts de la circulation militaire font passer les examens de conduite. L’OCRNA nomme les experts après avoir consulté la FOAP log.79

3Les responsables de la circulation et du transport sont également habilités à faire passer à des personnes qui effectuent un service militaire les examens de conduite pour les voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain, pour autant qu’elles soient titulaires du permis de conduire civil de la catégorie B.80

4Les experts désignés par le SAT sont habilités à faire passer à des personnes qui effectuent une activité militaire hors du service les examens de conduite pour les voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain, pour autant qu’elles soient titulaires du permis de conduire civil de la catégorie B. Le SAT communique à l’OCRNA le nom des experts qu’il a désignés.81

Historique et notes (4)
  1. RS 741.51
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Section 4 Octroi de l’autorisation de conduire militaire et contrôles subséquents

Art. 32 Compétence

1L’OCRNA délivre l’autorisation de conduire militaire et ordonne les éventuelles conditions et restrictions militaires.

2Il fait en sorte que les données visées à l’art. 6, let. a, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation83 soient transmises au sous‑système SIAC-Personnes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  2. RS 741.58

Art. 33 Validité; inscription

L’autorisation de conduire militaire a une validité illimitée et est inscrite dans le permis de conduire au format de carte de crédit (PCC). Les dispositions de l’art. 34 sont réservées. L’autorisation reste valable pour les activités militaires hors du service après la libération de l’obligation de servir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 34 Autorisation de conduire militaire à l’essai

1Le détenteur d’un permis de conduire civil à l’essai reçoit une autorisation de conduire militaire de même durée de validité que celle fixée par le droit civil.

2La prolongation de la validité du permis de conduire civil à l’essai s’applique aussi à l’autorisation de conduire militaire.

3L’al. 2 n’est pas applicable si les conditions préalables à l’octroi d’une autorisation de conduire militaire ne sont plus remplies ou en cas d’infraction entraînant un retrait de l’autorisation de conduire militaire.

Art. 35 Contrôle médical par un médecin-conseil

1Conformément aux prescriptions civiles, les détenteurs d’une autorisation de conduire militaire pour la catégorie principale 930 sont convoqués par l’autorité civile compétente à un contrôle médical par un médecin-conseil. S’ils ne sont pas ou plus assujettis à l’obligation de se soumettre à un contrôle médical civil, l’OCRNA les convoque conformément aux dispositions de l’art. 27, al. 1, OAC85 à un contrôle médical effectué par le médecin de troupe jusqu’à leur libération des obligations militaires.86

2L’OCRNA convoque les détenteurs d’une autorisation de conduire militaire pour les catégories principales 950 et 960 conformément aux dispositions de l’art. 27, al. 1, OAC à un contrôle médical effectué par le médecin de troupe jusqu’à leur libération des obligations militaires.87

3Pour les détenteurs d’une autorisation de conduire militaire qui ne sont pas astreints au service militaire et qui conduisent des véhicules à moteur lourds dans le cadre d’activités professionnelles ou d’activités militaires hors du service, le contrôle relevant de la médecine du trafic est régi par l’art. 27, al. 1, OAC.88

4L’OCRNA édicte, en accord avec la FOAP log, des directives concernant le contrôle médical visé à l’al. 3 pour définir en particulier le médecin compétent.89

Historique et notes (5)
  1. RS 741.51
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 36 Cours préparatoire pour conducteurs de véhicules

1Au début de la période de service militaire, les conducteurs de véhicules de toutes les catégories doivent suivre un cours préparatoire adapté à leur fonction.90

2La FOAP log édicte les prescriptions et les exigences requises et fixe la durée de validité du cours préparatoire.91

3Les commandants de troupe sont responsables de l’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Section 5 Retrait du permis de conduire civil et de l’autorisation de conduire militaire

Art. 37 Retrait du permis de conduire civil

1Toute personne dont le permis de conduire civil a été retiré est également privée de l’autorisation de conduire des véhicules durant le service militaire. Si le retrait du permis a lieu pendant le service militaire, les conducteurs doivent l’annoncer sans délai au commandant de troupe.92

2Lorsqu’il y a motif à retirer un permis de conduire civil pendant le service militaire, le commandant de troupe, les organes de la police militaire ou de la justice militaire en informent l’OCRNA.

3L’OCRNA informe les autorités administratives civiles compétentes du canton de domicile.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 38 Retrait de l’autorisation de conduire

1L’OCRNA retire au militaire l’autorisation de conduire militaire:

a.
lorsque le permis de conduire civil lui a été retiré à plusieurs reprises ou définitivement;
b.93
lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences imposées aux conducteurs de véhicules militaires;
c.94
lorsqu’il enfreint les prescriptions militaires relatives à la consommation d’alcool ou de stupéfiants;
d.95
lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences ou aux conditions préalables d’octroi du permis de conduire civil ou de l’autorisation de conduire militaire;
e.96
lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences médicales.

2L’autorisation de conduire militaire est retirée pour toutes les catégories. Pour les militaires qui sont déclarés aptes au service militaire uniquement dans des fonctions particulières conformément à l’annexe 1, ch. 4, OAMAS97, toutes les autorisations de conduire militaires sont retirées à l’exception des catégories visées à l’art. 25, al. 4.98

3Une plainte de service peut être déposée contre le retrait d’une autorisation de conduire militaire.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).
  5. RS 511.12
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

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