Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique

1Les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’art. 7 LPGA506 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.

2En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l’art. 32, al. 1, let. c.

3Durant la mise en œuvre de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8a, l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.

4L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen.

5La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 n’entraîne aucune modification du droit à une rente selon la LAA507 (rente complémentaire) et ne donne lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.

b. Participants au projet pilote «Budget d’assistance»

1L’assuré qui, le mois précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, avait droit à des prestations en vertu de l’ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d’assistance»508 et qui remplit les conditions fixées à l’art. 42quater a droit à une contribution d’assistance sans avoir à déposer une nouvelle demande.

2Il perçoit les prestations prévues par l’ordonnance précitée jusqu’à ce que l’office AI ait déterminé l’étendue de la contribution d’assistance conformément à l’art. 42sexies, mais au plus pendant douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.

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